Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.189

Arrêt du 10 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.189

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en 1981 en qualité d'ouvrière par la société La Manche à Air; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession à la société Confection industrielle de Dompierre (CID) en a été arrêté le 6 juillet 1992 par la juridiction commerciale; que la salariée a été licenciée le 14 novembre 1994.
  • Moyen: Attendu que la société CID fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998) d'avoir alloué à Mme X. un rappel de prime d'ancienneté, un complément de salaire et une indemnité de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'ouvrière par la société La Manche à Air ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession à la société Confection industrielle de Dompierre (CID) en a été arrêté le 6 juillet 1992 par la juridiction commerciale ; que la salariée a été licenciée le 14 novembre 1994 ;

Attendu que la société CID fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998) d'avoir alloué à Mme X... un rappel de prime d'ancienneté, un complément de salaire et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à un droit d'ordre public postérieurement à la naissance de ce droit et qu'en décidant, en l'occurrence, que la salariée n'avait pu, postérieurement au transfert d'entreprise, valablement renoncer à son ancienneté initiale, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis ; qu'elle a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.