Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.296
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que l'employeur a eu à l'égard du salarié une attitude " répétitive " constitutive de violences morales et psychologiques, retient que ce dernier était en droit de rompre son contrat de travail pour harcèlement moral et d'en imputer la rupture à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-46.387
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire établie l'existence d'un contrat de travail apparent, que l'employeur ne s'était pas opposé aux demandes de rappel de salaire dans le cadre d'une précédente instance, sans constater le moindre document écrit établi avant le jugement d'ouverture, fait sur lequel avait insisté l'AGS dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.356
Cour de cassationX... avait exercé pendant trois mois une activité de vendeur dans le magasin géré par la société Albane, la cour d'appel, en déduisant de sa qualité d'associé l'absence de tout contrat de travail, sans rechercher s'il n'exerçait pas cette activité sous la subordination de M. Y..., gérant de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, procédant à la recherche prétendument omise, caractérisé l'absence de lien de subordination de M. X... à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.285
Cour de cassation; qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination sans rechercher si le travail effectué par M. X... ne l'était pas sous l'autorité de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, de contrôler l'exécution de son travail et d'en sanctionner l'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'attestation de M. Michel Y..., ancien Président-directeur général de la société nationale de radiodiffusion Radio France, et de laquelle il résultait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.271
Cour de cassationau regard de ses fonctions anciennement exercées de directeur général disposant d'une large délégation de pouvoirs, sans rechercher si la nature des tâches nouvelles qui lui seraient confiées correspondait à sa qualification appréciée indépendamment de ses fonctions de directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, L. 122-14-2 du Code du travail, 93 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que le fait pour l'employeur de prendre acte de la rupture en considérant son salarié démissionnaire s'analyse en un licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse si aucune lettre n'énonce de motif de licenciement ; qu'en l'espèce, par sa lettre du 20 juillet 1998, la société Sodiaal n'a nullement pris acte de la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.346
Cour de cassation30 novembre 1999, bien que ni la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement en date du 29 mai 1998, ni la procédure de licenciement abandonnée n'avaient modifié la situation de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1 et L. 412-18 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel de Caen a considéré dans son arrêt définitif en date du 4 mai 1998 qu'aucune conséquence ne saurait non plus être tirée de la circonstance que l'employeur ait, alors que le jugement déféré l'y astreignait, ré-affecté provisoirement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627
Cour de cassationconvention collective, bien que l'employeur précisait lui-même que M. Le X... avait occupé, depuis le mois de juin 1995, un emploi d'assistant commercial niveau IV, la cour d'appel, qui a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, a, de ce point de vue encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / qu'enfin, en se bornant à affirmer que la rétrogradation des fonctions imposée à M. Le X... lui avait occasionné une perte de chance d'obtenir les promotions qu'il aurait pu solliciter en qualité de responsable comptoir, sans répondre au moyen tiré de ce que M. Le X...
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 janvier 2005, 01-03.428
Cour de cassationle temps où il est mandataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de constatations dont il ressortait qu'avant d'avoir été désigné gérant minoritaire de la société X... et fils, M. X... en avait été salarié, ce dont il résultait que son contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du mandat social , la cour d'appel viole l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions déposées et signifiées le 11 octobre 2000, M. X... faisait valoir que le délai de forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-42.722
Cour de cassationd'administration d'une société anonyme ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les fonctions de président de conseil d'administration d'une société anonyme de taille très modeste se distinguaient des fonctions de direction pour lesquelles M. X... était salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait qu'à rechercher si l'intéressé exerçait des fonctions techniques effectives en état de subordination, et qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que tel était le cas de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840
Cour de cassationL'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-42.939
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde par la société Sodinfo par lettre recommandée du 30 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société Sodinfo à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; que par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel a notamment déclaré nulle la procédure de licenciement comme n'émanant pas du véritable employeur, lequel était la société Auto Guadeloupe, et a constaté que cette société n'avait jamais été appelée en la…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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