Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 92

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-45.534

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., qui estimait qu'il aurait dû bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension du régime de retraite complémentaire ARRCO, de la validation à un taux majoré du temps de service effectué du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 au sein de la société Roustang en raison du versement de cotisations à taux majoré par le groupe Besnier auquel cette société aurait appartenu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'ISICA, institution de retraite de l'ARRCO, à revaloriser

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 03-42.898

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en juillet 1980 par la société Somec, en qualité de chef de production, a été comme gérant social le 1er décembre 1981, les associés convenant alors de la poursuite de son contrat de travail ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 13 juillet 2000, il a été licencié le 17 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; que l'AGS ayant refusé de faire l'avance des fonds nécessaires au règlement des salaires des mois de mai à juillet 2000, M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités de rupture ;

1095

Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2005, 03/00450

Cour d'appel

nouveau code de procédure civile), qu'ainsi le jugement dont appel, compte tenu du montant des demandes présentées par la demanderesse, ne peut être qualifié d'un dernier ressort et qu'il est susceptible d'appel ; Qu'il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par Madame X... ; 2) sur les demandes présentées par Madame X... Y... qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; Qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier que Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.362

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'estimant avoir été lié à M. X..., exploitant d'un restaurant sous l'enseigne "Pasta e Pizze" M. El Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour accueillir les demandes de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a retenu que si M. X... affirmait ne pas connaître M. El Y... et ne l'avoir jamais employé, "la preuve de l'existence d'un contrat de travail était rapportée par le demandeur d'un appel téléphonique reçu par M.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-46.396

Cour de cassation

il a pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-41.722

Cour de cassation

qu'en disant qu'il n'était pas démontré que les nouvelles fonctions assignées à la salariée n'entraient pas dans les compétences de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il incombait à l'employeur de démontrer que les nouvelles tâches que l'intéressée avait refusé d'effectuer pour ce motif, ressortissaient de sa compétence, et a, ainsi, violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la transformation des attributions du salarié est de nature à constituer une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas si, en imposant à la salariée de nouvelles fonctions, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.800

Cour de cassation

13 juin 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire motif pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que si l'article L.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2001) d'avoir décidé qu'aucun contrat de travail ne l'avait jamais lié à la société Fishland, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 31 juillet 1996 et, par voie de conséquence, que le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer était incompétent pour connaître de ses demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce de la même localité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait créé lui-même la société dont il avait été nommé gérant par les statuts, qu'il avait

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.350

Cour de cassation

X..., gérant associé de la société Informatisation d'avant garde (IAG) a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2002) qui a dit qu'il n'était pas salarié de la société IAG alors, selon le moyen, que selon l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'en présence d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 15 décembre 1999 par la société IAG et par M.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.272

Cour de cassation

un service organisé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans rechercher si, au sein du service organisé auquel était ainsi affecté M. X..., celui-ci était ou non soumis à des conditions de travail unilatéralement déterminées par les sociétés Are Méditerranée et EM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures d'appel (p. 6), M. X... faisait valoir que la société MJ investissement avec laquelle le contrat de travail avait été conclu, n'avait pas de raison d'être sans ses filiales, de telle sorte qu'en réalité, celles-ci étaient effectivement gérées par M. Y... ; que, notamment, il était constant que M. Y...

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-42.710

Cour de cassation

du 14 mars 2002 statuant sur le fond, requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'association au paiement d'indemnités à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, pour des motifs pris d'une violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-41.862

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° U 02- 41. 862 et Z 02-44. 443 ; Sur les premier et second moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 12 décembre 1996 un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base de départs volontaires assortis de mesures en faveur des réorientations externes, destinées aux salariés ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ; que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.