Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-41.815
Cour de cassationne démontrait pas qu'elle recevait des directives du gérant de la SARL et qu'elle travaillait sous le contrôle de ce dernier, les énonciations de l'arrêt attaqué relèvent des circonstances dont aucune n'est par nature incompatible avec l'existence d'un lien de subordination, ni, par conséquent, avec la qualification de contrat de travail ; que, par ces énonciations inopérantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.564
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner les documents écrits à l'origine de la relation de travail des parties pour décider que sous couvert de l'appellation de consultant indépendant, l'intéressé avait, en fait, toujours exercé l'activité salariée visée dans le contrat initial, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles l'intéressé avait occupé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions en appel, la société Sunrise médical soulignait que M. X... demeurait maître de l'organisation de son temps et de son lieu de travail, et qu'il ne lui était en aucun cas hiérarchiquement soumis ; qu'il était expressément prévu aux différents contrats de consultant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.734
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris des articles L. 121-1 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.965
Cour de cassationDoit être déclarée nulle la clause imposant à des salariés engagés en qualité d'employés d'immeubles de résider obligatoirement sur place dans l'ensemble immobilier, dès lors que les juges du fond constatent qu'ils peuvent exécuter les tâches qui leur sont confiées tout en résidant à l'extérieur des lieux de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-41.405
Cour de cassationn'avait pas manqué à son obligation de bonne foi dès lors qu'il avait déjà confié le secteur géographique depuis de longues années à un autre salarié, M. Y..., ce qui avait rendu impossible une exécution normale de son contrat de travail et provoqué la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 120-2 du Code du travail ; 2 / que le salarié, dont le contrat de travail ne lui impose pas de travailler à son domicile, bénéficie de plein droit d'un lieu de travail fourni par l'employeur dès lors que celui-ci est nécessaire pour son activité professionnelle ; qu'ayant considéré que, si le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.583
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... exerçait effectivement son activité avec une équipe, qu'il rémunérait par rétrocession d'une partie de ses commissions, aurait dû nécessairement en déduire l'absence de contrat de travail liant M. X... à la société Aterno ; que la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-45.070
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-45.070 et H 02-45.071 : Sur les trois moyens réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi du 23 décembre 1989, du décret du 9 juillet 1990 et de l'instruction du 24 février 1984 modifiée ainsi que des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-42.925
Cour de cassationà l'appui de son recours était venu à sa connaissance le 19 septembre 1994, soit moins de deux mois avant la date dudit recours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens réunis du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, pour des motifs pris d'une violation des articles 4, 5, 341, 347, 348, 352, 354 455, 593, 595 et 601 du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1351 du Code civil, L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.346
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée, en dernier lieu, en qualité de grand reporter par la Société monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion (SOMERA), a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1997 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2005, 04/06357
Cour d'appelQu'aucun accord n'étant intervenu, en particulier sur la clause de non concurrence dont Madame X... réclamait l'application, Monsieur Y... a décidé de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour faire juger que la relation des parties s'analysait en un contrat de travail et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le contrat de travail, au sens de l'article L121-1 du code du travail, est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière et moyennant une rémunération ; Que l'indépendance technique ou l'autonomie n'exclut pas nécessairement l'existence d'un lien de subordination ; Qu'en l'espèce, contrairement aux dires de Madame X..., n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.413
Cour de cassation, la cour d'appel, qui s'est de surcroît fondée sur les déclarations faites par un représentant de la société devant les services de police, à l'occasion d'une instance pénale qui a abouti à la relaxe de celui-ci, n'a pas valablement caractérisé l'existence d'un lien de subordination et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-47.155
Cour de cassationfinancière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 ) en condamnant l'employeur à verser à son ancien salarié une contrepartie financière à une clause de non-concurrence n'en prévoyant pas sans s'expliquer sur le fondement de cette contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'un salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice résultant pour le salarié du fait de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.