Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.911
Cour de cassationL'obligation de rembourser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en exécution provisoire de plein droit du jugement d'un conseil de prud'hommes ne peut résulter que de la réformation de la décision des premiers juges. Viole les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail la cour d'appel qui condamne des salariés à restituer de telles sommes ainsi perçues, alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer sur la demande de rappel de salaire des intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-44.538
Cour de cassation, ainsi que le paiement de redevances par acomptes hebdomadaires selon les modalités imposées unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses du contrat de location, sans vérifier si concrètement ces obligations étaient imposées à M. X... sous peine de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'à l'appui de leur contredit, les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles n'exigeaient de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.919
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait droit à 2 % de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé directement par la société Lejaby avec les magasins Orcanta situés dans son secteur alors, selon le moyen : 1 / que l'octroi à seulement deux reprises (1998 et 1999) de commissions ne présente pas la constance de nature à rendre leur versement obligatoire (violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.320
Cour de cassationSauf convention contraire, le contrat de travail d'un salarié qui devient mandataire social et qui cesse d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social. Ainsi, dès lors qu'elle retient qu'il n'a pas été convenu d'une novation du contrat de travail lorsque le salarié est devenu mandataire social et que ce mandat social a entraîné la suspension du contrat de travail, faute de fonctions techniques distinctes exercées dans un rapport de subordination envers la société, une cour d'appel en déduit exactement que la location-gérance du fonds de la société à une autre personne a mis fin à la suspension du contrat de travail, qui s'est poursuivi avec le locataire-gérant, devenu employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.410
Cour de cassationde services conclu avec Alcatel ; que la perte de ce contrat justifiait, à défaut de reclassement de la salariée, la rupture du contrat de travail dont l'objet avait disparu ; que la cour d'appel qui a néanmoins retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-45.613
Cour de cassation; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, de primes et d'indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.469
Cour de cassationaurait exercé des activités professionnelles au sein de la société Cofitub en exécution d'un contrat de travail le liant à celle-ci, sans constater que les fonctions invoquées avaient été effectivement exercées par l'intéressé dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société Cofitub, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, il avait souligné que l'existence du contrat litigieux avait été "dissimulée" en particulier aux services administratifs de la société Cofitub de même qu'à ceux de la société mère Y... industries, une telle "dissimulation" attestant du caractère fictif de l'embauche de M. Jean-Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.894
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne versant plus au salarié des primes qu'il avait perçues, sans rechercher si ces primes étaient versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci et présentaient ainsi un caractère de généralité susceptible de les rendre obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.753
Cour de cassationLe refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.040
Cour de cassationque celui dans lequel il a été initialement affecté ; qu'en retenant cependant qu'était illicite la clause stipulant la possibilité pour l'employeur, en fonction des nécessités du service, d'affecter le salarié sur un autre lieu de travail, lors même que le changement de lieu était circonscrit à une même zone géographique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.836
Cour de cassationEt attendu que la procédure étant orale en matière prud'homale, cet élément est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué une somme à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.497
Cour de cassation311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'appel n'avait pas couru à compter de la notification du jugement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive ayant annulé cette notification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-19 du Code de commerce ; Attendu que pour dire que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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