Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 89
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-46.475
Cour de cassationM. X..., sans rechercher comme elle y était invitée si les parties n'avaient pas convenu, même verbalement, d'une période d'essai au cours des négociations précédant l'embauche laquelle période est obligatoire pour un cadre et conforme à des usages partagés, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que la preuve de ce que l'employeur voulant opposer au salarié une période d'essai obligatoirement instituée par la convention collective a informé ce dernier au moment de son embauche de l'existence de cette convention collective est libre ; que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... par lettre du 3 octobre 2001 est intervenue hors période d'essai et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.190
Cour de cassationà lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soumettant l'existence d'un contrat de travail entre la société Peugeot Citroën automobiles et M. X... à la production d'un écrit, quand la rencontre des volontés suffit à générer le contrat, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.854
Cour de cassationait été autorisé à s'installer dans ses locaux, à utiliser son téléphone, son secrétariat, son papier en en-tête et le véhicule de fonction du dirigeant de la société, était déjà un indice d'un état de dépendance sans rechercher si les conditions de travail de M. X... avaient été déterminées par elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour caractériser l'existence d'un tel lien entre elle et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.674
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 20 décembre 1993 en qualité de directeur du développement par la société Pure industries et en est devenu le directeur général ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer au passif de la procédure collective sa créance au titre de rappel de salaires et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas avoir exercé préalablement et postérieurement à
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.020
Cour de cassationaccomplissait un travail pour le compte de la ville dans un rapport de subordination et était, de fait , liée à celle-ci par un contrat de travail , de sorte qu'il avait deux employeurs et qu'il ne pouvait additionner la durée du travail accompli pour le compte de chacun des employeurs pour voir qualifier le contrat le liant à l'USMV en un contrat de travail à temps complet, sans violer les articles 1134 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.119
Cour de cassationla cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, en ne précisant pas à quelle date la société Polyclinique de Seine et Yonne était venue aux droits de la société Centre chirurgical de Montereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.280
Cour de cassation1999 ; qu'elle avait fait l'objet le 6 octobre 1999 d'une condamnation pénale dont elle avait relevé appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pan Euro Sud fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée devait bénéficier du statut de cadre et de lui avoir en conséquence alloué des sommes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans modifier les termes du litige, a retenu, en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait volontairement reconnu à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.924
Cour de cassation'Océan Indien qui a été dénoncé le 11 juin 1997 ; que Mme de X... a saisi la juridiction civile aux fins d'indemnisation ; qu'ayant été déboutée de ses demandes, elle a saisi aux mêmes fins la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme de X... qui, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45.435
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 41 et 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45.042
Cour de cassationLa clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international pour tout litige concernant ce contrat n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-44.364
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a jugé que les parties avaient entendu fixer à Narbonne le lieu de travail de sorte que le refus par la salariée de la modification de ce lieu ne pouvait être considéré comme fautif, sans relever que le contrat stipluait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors qu'elle constatait sa nullité, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Alloin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Alloin à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-44.977
Cour de cassationparties, a suffi à emporter la modification subséquente du taux horaire sans qu'il fût nécessaire que celle-ci fût expressément stipulée ; qu'en considérant au contraire que le taux horaire n'avait pas été modifié par cet avenant dès lors que sa modification n'y était pas expressément prévue, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que l'article 2.2.2 de l'accord d'entreprise annexé à l'avenant litigieux dispose : " il est convenu que cette modification des horaires hebdomadaires n'aura aucune incidence sur les modes de rémunération en vigueur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.