Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-43.054

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon contrat à durée indéterminée du 24 mars 1995, M. X..., qui venait d'ouvrir un salon de coiffure sans être titulaire du diplôme requis, a engagé Mme Y... en qualité de gérant technique ; que le 25 avril 1995, les parties ont signé un second contrat aux termes duquel Mme Y... était engagée en qualité de coiffeuse, à temps partiel, au coefficient 180 de la Convention collective nationale de la coiffure, selon un horaire défini de trente deux heures de travail hebdomadaire ; que Mme Y... a été licenciée le 27 février 1997 ; qu'estimant qu'elle

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.597

Cour de cassation

du contrat de travail par tous moyens ; qu'en se fondant sur l'absence de commencement de preuve par écrit du lien salarial allégué, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur était commerçant, ce qui impliquait la possibilité pour M. X... d'apporter la preuve du contrat par témoignages et attestations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, L. 110-3 du Code de commerce et 1341 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un lien contractuel entre les parties n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 03-43.553

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes de rappels de salaires du salarié et donné acte à l'employeur qu'il ne demandait pas la restitution de la provision et acceptait sa compensation avec les sommes dues au titre du licenciement pour les motifs énoncés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.679

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'estimant avoir été lié à la société Air Com 2000 par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel a retenu que, bien que M. X... produisait un état des lieux et des attestations sur sa présence au local du magasin à des heures d'ouverture et de fermeture précises, six chèques de la société Air Com 2000 à son ordre, une télécopie de M. Y... lui "

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.111

Cour de cassation

1999 au 23 février 2000 ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en n'exécutant pas ses obligations à réparer le préjudice subi par le salarié du fait du non-versement des commissions qui lui étaient normalement dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.177

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'estimant avoir été liée à la société Quantum cycles Sirius par un contrat de travail, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressortait des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mlle X... n'avait jamais été salariée de la société Quantum, mais seulement en stage au titre de la convention AFR et rémunérée à ce titre par les ASSEDIC ;

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327

Cour de cassation

pour la période du mois d'août 1998 au mois d'août 1999 au taux horaire de 111,76 francs, sans constater qu'un tel taux résultait soit des stipulations du contrat de travail de M. X..., soit d'un accord collectif, soit d'usages de l'entreprise ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, en condamnant la société MV Courses à payer à M.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-45.656

Cour de cassation

; qu'en opposant au moyen tiré des conditions de fait dans lesquelles, hors des prévisions du mandat M. X... avait consacré l'essentiel de son temps à prospecter pour le compte de l'UCB les apporteurs d'affaires commissionnés par cet établissement de crédit, la mission telle qu'elle avait été "librement définie par les parties", la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'après avoir constaté que dans le cadre d'un secteur géographique et d'une politique par objectifs définie d'année en année d'un commun accord, M. X...

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-47.555

Cour de cassation

1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Le X... n'était pas exclusivement salariée de M. Y... et qu'elle avait été engagée pour se mettre au service de Joël Y... ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme Le X... différentes sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la durée du travail effectif d'un salarié est le temps pendant lequel il est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. Y..., si Mme Le X...

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.337

Cour de cassation

au sein de la société Linguaplus ne s'analysait pas en une mise à disposition dès lors qu'elle n'était pas prévue dans le contrat de travail conclu le 4 octobre 1993 entre l'intéressé et l'association Réalisations humaines et que le contrat de partenariat du 12 avril 1994, postérieur à la conclusion du contrat de travail n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que ni la circonstance que le salarié mis à disposition de la société Linguaplus ait pu recevoir de cette dernière deux instructions techniques en trois ans, ni le fait qu'il ait été perçu par des tiers comme le représentant de la société Linguaplus, ni enfin le temps de présence de M. X...

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-45.892

Cour de cassation

disposait d'une certaine liberté de choix dans le sujet des dessins humoristiques destinés à illustrer des articles de fond, ne pouvait, sans relever le moindre élément susceptible de caractériser l'existence d'un contrôle dans l'exécution du travail et le pouvoir de sanction de l'employeur en cas de manquement, retenir l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

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