Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-43.054
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon contrat à durée indéterminée du 24 mars 1995, M. X..., qui venait d'ouvrir un salon de coiffure sans être titulaire du diplôme requis, a engagé Mme Y... en qualité de gérant technique ; que le 25 avril 1995, les parties ont signé un second contrat aux termes duquel Mme Y... était engagée en qualité de coiffeuse, à temps partiel, au coefficient 180 de la Convention collective nationale de la coiffure, selon un horaire défini de trente deux heures de travail hebdomadaire ; que Mme Y... a été licenciée le 27 février 1997 ; qu'estimant qu'elle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.597
Cour de cassationdu contrat de travail par tous moyens ; qu'en se fondant sur l'absence de commencement de preuve par écrit du lien salarial allégué, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur était commerçant, ce qui impliquait la possibilité pour M. X... d'apporter la preuve du contrat par témoignages et attestations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, L. 110-3 du Code de commerce et 1341 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un lien contractuel entre les parties n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 03-43.553
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes de rappels de salaires du salarié et donné acte à l'employeur qu'il ne demandait pas la restitution de la provision et acceptait sa compensation avec les sommes dues au titre du licenciement pour les motifs énoncés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.679
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'estimant avoir été lié à la société Air Com 2000 par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel a retenu que, bien que M. X... produisait un état des lieux et des attestations sur sa présence au local du magasin à des heures d'ouverture et de fermeture précises, six chèques de la société Air Com 2000 à son ordre, une télécopie de M. Y... lui "
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.111
Cour de cassation1999 au 23 février 2000 ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en n'exécutant pas ses obligations à réparer le préjudice subi par le salarié du fait du non-versement des commissions qui lui étaient normalement dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.177
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'estimant avoir été liée à la société Quantum cycles Sirius par un contrat de travail, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressortait des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mlle X... n'avait jamais été salariée de la société Quantum, mais seulement en stage au titre de la convention AFR et rémunérée à ce titre par les ASSEDIC ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.367
Cour de cassationLe versement volontaire par l'employeur d'une prime postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime d'activité en un avantage de retraite. Dès lors, la dénonciation de l'usage instituant la prime ne remet pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327
Cour de cassationpour la période du mois d'août 1998 au mois d'août 1999 au taux horaire de 111,76 francs, sans constater qu'un tel taux résultait soit des stipulations du contrat de travail de M. X..., soit d'un accord collectif, soit d'usages de l'entreprise ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, en condamnant la société MV Courses à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-45.656
Cour de cassation; qu'en opposant au moyen tiré des conditions de fait dans lesquelles, hors des prévisions du mandat M. X... avait consacré l'essentiel de son temps à prospecter pour le compte de l'UCB les apporteurs d'affaires commissionnés par cet établissement de crédit, la mission telle qu'elle avait été "librement définie par les parties", la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'après avoir constaté que dans le cadre d'un secteur géographique et d'une politique par objectifs définie d'année en année d'un commun accord, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-47.555
Cour de cassation1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Le X... n'était pas exclusivement salariée de M. Y... et qu'elle avait été engagée pour se mettre au service de Joël Y... ; qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme Le X... différentes sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la durée du travail effectif d'un salarié est le temps pendant lequel il est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. Y..., si Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.337
Cour de cassationau sein de la société Linguaplus ne s'analysait pas en une mise à disposition dès lors qu'elle n'était pas prévue dans le contrat de travail conclu le 4 octobre 1993 entre l'intéressé et l'association Réalisations humaines et que le contrat de partenariat du 12 avril 1994, postérieur à la conclusion du contrat de travail n'était pas opposable au salarié, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que ni la circonstance que le salarié mis à disposition de la société Linguaplus ait pu recevoir de cette dernière deux instructions techniques en trois ans, ni le fait qu'il ait été perçu par des tiers comme le représentant de la société Linguaplus, ni enfin le temps de présence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-45.892
Cour de cassationdisposait d'une certaine liberté de choix dans le sujet des dessins humoristiques destinés à illustrer des articles de fond, ne pouvait, sans relever le moindre élément susceptible de caractériser l'existence d'un contrôle dans l'exécution du travail et le pouvoir de sanction de l'employeur en cas de manquement, retenir l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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