Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.367

Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 02-45.367

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 2002) de l'avoir condamné à rétablir M. X., retraité, dans ses droits concernant une prime de milieu d'année.
  • Réponse: Attendu que le versement volontaire par l'employeur d'une prime dite de milieu d'année postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d'activité en un avantage de retraite et que, dès lors, la dénonciation de l'usage instituant la prime ne remet pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1946 au sein du groupe Usinor, en est resté salarié, notamment de sa filiale Trefileurope jusqu'à son départ en retraite courant 1980 ; qu'il a bénéficié dune prime dite de milieu d'année jusqu'à sa mise en retraite courant 1980 et a continué de la percevoir, postérieurement à cette date, jusqu'à fin 1999 ; qu'il lui a été notifié par lettre du 27 décembre 1999 la suppression de cette prime ; que contestant cette suppression, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 2002) de l'avoir condamné à rétablir M. X..., retraité, dans ses droits concernant une prime de milieu d'année alors selon le moyen :

1 ) qu'ayant constaté que le versement de la prime litigieuse, aussi bien pour les salariés actuels de l'entreprise que, après la rupture de leur contrat de travail, pour les anciens salariés de celle-ci, caractérisait un usage, viole les articles 1131,1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la dénonciation de cet usage n'aurait d'effet qu'à l'égard des salariés actuels mais non des anciens salariés, au motif inopérant que la dénonciation de cet usage ne serait possible qu'à l'égard des salariés de l'entreprise liés à elle par un contrat de travail, en perdant de vue que l'usage consistant à verser une prime à des salariés malgré leur départ, trouverait justement son fondement dans l'appartenance de ces derniers à l'entreprise ; que la violation des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la solution consacrée par l'arrêt aboutit à interdire définitivement à l'employeur toute possibilité de mettre fin à l'usage litigieux en ce qu'il bénéficie à d'anciens salariés de l'entreprise, ce qui n'est autorisé par aucun texte ;

2 ) que la novation ne se présume pas et que viole l'article 1273 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'à compter du départ du salarié de l'entreprise la prime litigieuse qui a continué à lui être versée aurait vu sa qualification passer de celle d'"avantage financier lié au contrat de travail" à celle d'"avantage de retraite" sur la simple affirmation que "l'employeur a nécessairement considéré que cette prime avait pour effet d'améliorer la pension de retraite", faute d'avoir constaté l'existence de la part de l'employeur d'un quelconque "acte positif et non équivoque de la volonté de nover" ;

Mais attendu que le versement volontaire par l'employeur d'une prime dite de milieu d'année postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d'activité en un avantage de retraite et que, dès lors, la dénonciation de l'usage instituant la prime ne remet pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trefileurope aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d69ba5988459c53ce9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d69ba5988459c53ce9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.