Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.034
Cour de cassationdes tâches identiques ; qu'en se bornant à retenir, pour le débouter de sa demande sur ce point, qu'il avait toujours été rémunéré selon sa qualification d'inspecteur de niveau 6 et qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait fait l'objet d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déboutant encore le salarié au motif pris de ce qu'il ne justifiait pas des causes de la discrimination dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.388
Cour de cassationà partir de déductions tirées d'un document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail dont elle a elle-même constaté que ses énonciations étaient dépourvues de toute portée quant aux relations contractuelles entre la société AMT et son salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective applicable ; 4 / subsidiairement encore, en affirmant, au seul vu du document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail, "qu'il est toutefois évident que l'employeur lui confiait des responsabilités", pour en déduire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.493
Cour de cassationacte à tout moment et si dès lors la désignation opérée dans ces circonstances par le syndicat FO n'intervenait pas dans un intérêt strictement personnel, le tribunal d'instance qui subordonne l'existence de la fraude à un "refus exprès" du défendeur qui aurait caractérisé la rupture prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-18 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.598
Cour de cassationd'un contrat de travail, sans rechercher si le prétendu contrat avait un caractère réel et s'il correspondait à l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social, rémunérées spécifiquement et exercées sous la subordination et l'autorité de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat invoqué par M. X... de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.063
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Jean-Loup X..., engagé en 1977 en qualité de directeur commercial par la société Tempier-Roustant, en a été nommé directeur général en 1987 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Tempier-Roustant par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que si l'intéressé met en exergue l'antériorité de son contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.064
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Marc X..., engagé en 1975 en qualité de responsable administratif par la société Tempier-Roustant, en a été nommé président en 1986 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Tempier-Roustant par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que si l'intéressé met en exergue l'antériorité de son contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.562
Cour de cassationAttendu que la société Saturne Courses fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2002) d'avoir reconnu à M. X... la qualité de salarié et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'une violation de ces mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'après avoir été nommé mandataire social, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-43.870
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Câblage équipements Saint-Liégeois (CESL) à verser à M. X... une provision sur rappel de salaire, l'ordonnance de référé attaquée relève que l'intéressé "était salarié administrateur et supportait la subordination du conseil administrateur" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la société ne comportait ni administrateur ni conseil d'administration, dès lors qu'elle était constituée en société à responsabilité limitée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.029
Cour de cassationleurs tâches dans les mêmes conditions que les autres salariés du grand magasin ; de sorte qu'en s'étant abstenue de rechercher si Mme Henriette X... exécutait ses tâches dans les mêmes conditions que les vendeurs de la société Magasins Galeries Lafayette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.952
Cour de cassationavait la qualité de journaliste salariée, sans vérifier si la durée de sa période d'immatriculation l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et l'absence de toute convention écrite entre elle et la société Marie-Claire Album, n'étaient pas des indices importants qui permettaient d'exclure la reconnaissance du statut de salariée au bénéfice de Mme X... Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-45.295
Cour de cassationAttendu que la demanderesse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail après avoir cependant constaté qu'elle avait travaillé sans rechercher quelles avaient été ses activités exactes et si elle avait bénéficié d'une formation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-40.648
Cour de cassationLes indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société-mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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