Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.959

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 un accord social pour l'emploi comportant diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; qu'il prévoyait notamment des mesures en faveur des réorientations externes consistant, notamment, dans l'octroi aux salariés qui désiraient créer ou reprendre une entreprise d'une indemnité de départ et de prêts à taux préférentiels sous condition de la validation de leur projet par une antenne-emploi ;

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-46.655

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins la société GGA et ses mandataires de leur demande en restitution des salaires indûment versés depuis le 6 décembre 1999, au motif que ces salaires auraient été la contrepartie d'un travail effectué pour le compte de la société GGA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.840

Cour de cassation

aurait effectivement été soumise à des directives, à une discipline, et se serait vu imposer un lieu et des horaires de travail pour l'exécution d'une prestation de travail clairement définie dont les conditions d'exécution auraient été déterminées unilatéralement par son employeur, et sans rapport avec celle accomplie en sa qualité d'auteur, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et violé l'article L.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46.459

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries ; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X...

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.121

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 avril 2001) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393

Cour de cassation

122-1 du Code du travail, 10 de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, 42 et 43 de la convention collective Syntec ; 2 / qu'en attribuant à M. X... un rappel de salaire sur partie variable sans indiquer les modalités de calcul retenues, notamment le salaire de référence pris en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.030

Cour de cassation

La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Commet une telle faute un gardien d'immeuble qui, malgré une condamnation pénale et une mise en garde de son employeur, poursuit l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.453

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels et indemnités, soutenant qu'après son licenciement économique à effet du 31 mars 1994 par M. Y..., il avait continué à travailler pour ce dernier ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-45.456

Cour de cassation

renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel aurait dû, pour examiner la validité de la clause, se référer à la qualification professionnelle du salarié et aux fonctions qu'il occupait au sein de l'entreprise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.115

Cour de cassation

; que la cour d'appel a écarté les demandes de M. X... en s'attachant à la qualification donnée par les parties à leur contrat et à la volonté unilatérale de celui-ci de poursuivre sa relation de services avec les membres de l'équipe de France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions déposées en appel, M. X...

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121

Cour de cassation

; qu'en déclarant que le passage d'un horaire fixe comportant un arrêt pour le repas de midi à un horaire posté, pouvant varier chaque semaine au gré de l'employeur, a nécessairement des incidences significatives sur la vie privée du salarié dans la mesure où celui-ci est tenu de travailler pendant toute la plage horaire normalement dévolue au repas de midi ou du soir, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants , et L.

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