Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 96
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.959
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 un accord social pour l'emploi comportant diverses mesures destinées à réduire l'effectif de l'entreprise sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; qu'il prévoyait notamment des mesures en faveur des réorientations externes consistant, notamment, dans l'octroi aux salariés qui désiraient créer ou reprendre une entreprise d'une indemnité de départ et de prêts à taux préférentiels sous condition de la validation de leur projet par une antenne-emploi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-46.655
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la société GGA et ses mandataires de leur demande en restitution des salaires indûment versés depuis le 6 décembre 1999, au motif que ces salaires auraient été la contrepartie d'un travail effectué pour le compte de la société GGA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.840
Cour de cassationaurait effectivement été soumise à des directives, à une discipline, et se serait vu imposer un lieu et des horaires de travail pour l'exécution d'une prestation de travail clairement définie dont les conditions d'exécution auraient été déterminées unilatéralement par son employeur, et sans rapport avec celle accomplie en sa qualité d'auteur, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46.459
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries ; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-42.121
Cour de cassationont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 avril 2001) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393
Cour de cassation122-1 du Code du travail, 10 de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, 42 et 43 de la convention collective Syntec ; 2 / qu'en attribuant à M. X... un rappel de salaire sur partie variable sans indiquer les modalités de calcul retenues, notamment le salaire de référence pris en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.030
Cour de cassationLa poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Commet une telle faute un gardien d'immeuble qui, malgré une condamnation pénale et une mise en garde de son employeur, poursuit l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.453
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels et indemnités, soutenant qu'après son licenciement économique à effet du 31 mars 1994 par M. Y..., il avait continué à travailler pour ce dernier ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.432
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine que le juge d'instance, statuant en matière de contestation par l'employeur de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical et représentant au comité d'entreprise, retient, en se fondant sur les faits soumis à son examen, que cette désignation n'était pas frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-45.456
Cour de cassationrenversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel aurait dû, pour examiner la validité de la clause, se référer à la qualification professionnelle du salarié et aux fonctions qu'il occupait au sein de l'entreprise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.115
Cour de cassation; que la cour d'appel a écarté les demandes de M. X... en s'attachant à la qualification donnée par les parties à leur contrat et à la volonté unilatérale de celui-ci de poursuivre sa relation de services avec les membres de l'équipe de France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions déposées en appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121
Cour de cassation; qu'en déclarant que le passage d'un horaire fixe comportant un arrêt pour le repas de midi à un horaire posté, pouvant varier chaque semaine au gré de l'employeur, a nécessairement des incidences significatives sur la vie privée du salarié dans la mesure où celui-ci est tenu de travailler pendant toute la plage horaire normalement dévolue au repas de midi ou du soir, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants , et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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