Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire du 1er avril au 30 mai 2000, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un travail bénévole et a écarté les dispositions du contrat de travail signé le 1er avril 2000, sans constater les conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, un salarié ne peut pas renoncer unilatéralement au bénéfice de sa rémunération ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de salaire au regard de la seule circonstance que Mme X... avait indiqué avoir travaillé à titre bénévole jusqu'au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et suivants, L.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.216

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'un contrat de travail au seul prétexte inopérant que des bulletins de paie et une attestation pour l'assedic avaient été remis, et que des versements avaient été effectués à un régime d'assurance chômage, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) les journalistes ne bénéficient du statut du salarié qu'à la condition de ne pas exercer leur activité en toute liberté et sans suivre de directives ; qu'en l'espèce, à supposer que Mme X... Y...

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture, et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture, et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296

Cour de cassation

établis les faits objet de la prévention et qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si le comportement reproché au salarié est de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.499

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 un accord social pour l'emploi s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire de salariés, notamment en prévoyant l'attribution, sous condition de validation du projet, d'une indemnité de départ et de prêts à taux réduits à ceux qui désireraient créer ou reprendre une entreprise ; que Mme X... qui était employée depuis le 22 mars 1971 par cette société et dont le projet d'

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.579

Cour de cassation

et Z..., secrétaires généraux de la publication Le Marin, pour considérer que le licenciement de M. X... était justifié par l'absence d'envoi à ces personnes de ses rapports d'activité et de ses notes de frais, cette absence d'envoi à ces personnes les empêchant d'exercer leur contrôle sur les résultats de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-43.802

Cour de cassation

-recevoir tirée par l'employeur de l'existence d'une transaction ne pouvait être admise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens réunis annexés au présent arrêt du pourvoi n° 02-40.670 dirigé contre le second arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris du manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, de la dénaturation de l'article 5 du contrat de travail de l'intéressé ainsi que de la violation de l'article 1134 Code civil et du manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-40.104

Cour de cassation

d'un usage ; qu'en l'absence de dénonciation de cet usage, l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur qui ne saurait être créatrice de droit, et ne pouvait fixer unilatéralement le salaire ; que celui-ci doit alors résulter d'un accord contractuel, à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant sur ces seules considérations impuissantes à caractériser ni que la société Serc ait absorbé la société RTA, ni qu'elle ait la qualité d'employeur de M. X... à la date de son licenciement par le liquidateur judiciaire de la société RTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1932 du Code civil que des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se déterminant ainsi, par des considérations qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés licenciés et la société Serc, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.776

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant sur ces seules considérations impuissantes à caractériser ni que la société Serc ait absorbé la société R.T.A., ni qu'elle ait la qualité d'employeur des salariés licenciés à la date des licenciements par le liquidateur judiciaire de la société RTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1932 du Code civil que des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se déterminant ainsi, par des considérations qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés licenciés et la société Serc, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

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