Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 97
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438
Cour de cassation; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire du 1er avril au 30 mai 2000, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un travail bénévole et a écarté les dispositions du contrat de travail signé le 1er avril 2000, sans constater les conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, un salarié ne peut pas renoncer unilatéralement au bénéfice de sa rémunération ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de salaire au regard de la seule circonstance que Mme X... avait indiqué avoir travaillé à titre bénévole jusqu'au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.216
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'un contrat de travail au seul prétexte inopérant que des bulletins de paie et une attestation pour l'assedic avaient été remis, et que des versements avaient été effectués à un régime d'assurance chômage, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) les journalistes ne bénéficient du statut du salarié qu'à la condition de ne pas exercer leur activité en toute liberté et sans suivre de directives ; qu'en l'espèce, à supposer que Mme X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture, et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture, et alors, d'autre part, que la faute révélée à l'employeur, après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.296
Cour de cassationétablis les faits objet de la prévention et qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si le comportement reproché au salarié est de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.009
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Affiche Européenne Sérigraphie de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1273 et 1315 du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.499
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 un accord social pour l'emploi s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire de salariés, notamment en prévoyant l'attribution, sous condition de validation du projet, d'une indemnité de départ et de prêts à taux réduits à ceux qui désireraient créer ou reprendre une entreprise ; que Mme X... qui était employée depuis le 22 mars 1971 par cette société et dont le projet d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.579
Cour de cassationet Z..., secrétaires généraux de la publication Le Marin, pour considérer que le licenciement de M. X... était justifié par l'absence d'envoi à ces personnes de ses rapports d'activité et de ses notes de frais, cette absence d'envoi à ces personnes les empêchant d'exercer leur contrôle sur les résultats de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-43.802
Cour de cassation-recevoir tirée par l'employeur de l'existence d'une transaction ne pouvait être admise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens réunis annexés au présent arrêt du pourvoi n° 02-40.670 dirigé contre le second arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris du manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, de la dénaturation de l'article 5 du contrat de travail de l'intéressé ainsi que de la violation de l'article 1134 Code civil et du manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-40.104
Cour de cassationd'un usage ; qu'en l'absence de dénonciation de cet usage, l'employeur ne pouvait invoquer l'erreur qui ne saurait être créatrice de droit, et ne pouvait fixer unilatéralement le salaire ; que celui-ci doit alors résulter d'un accord contractuel, à défaut duquel il incombe au juge de se prononcer ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176
Cour de cassation; que, dès lors, en se fondant sur ces seules considérations impuissantes à caractériser ni que la société Serc ait absorbé la société RTA, ni qu'elle ait la qualité d'employeur de M. X... à la date de son licenciement par le liquidateur judiciaire de la société RTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1932 du Code civil que des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se déterminant ainsi, par des considérations qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés licenciés et la société Serc, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.776
Cour de cassation; que, dès lors, en se fondant sur ces seules considérations impuissantes à caractériser ni que la société Serc ait absorbé la société R.T.A., ni qu'elle ait la qualité d'employeur des salariés licenciés à la date des licenciements par le liquidateur judiciaire de la société RTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1932 du Code civil que des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se déterminant ainsi, par des considérations qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre les salariés licenciés et la société Serc, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.