Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042
Cour de cassationsociété Distrileader Auvergne de ne pas avoir obtempéré dans les 10 jours à une demande formée par un dirigeant de magasin arrêtant, pour un montant considérable (plus de 120 000 francs) un prétendu décompte d'heures supplémentaires et l'application d'un nouveau coefficient, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 212-5, L. 122-4 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué constate lui-même que le décompte présenté était exagéré et ne pouvait en aucun cas être accepté comme tel ; 2 / que les conventions s'exécutent de bonne foi et que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail , l'arrêt qui s'abstient de rechercher, comme il y était invité, si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42.795
Cour de cassations'était formé sur les fonctions, le salaire et la durée du contrat et que l'employeur n'avait pas donné suite à celui-ci, a néanmoins refusé d'indemniser le salarié à l'encontre duquel elle ne constatait aucune faute ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-10.010
Cour de cassationL'incarcération de l'employeur n'est pas une cause de suspension du contrat de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.584
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, pour la seule raison que l'employeur n'a pas appliqué de bonne foi le contrat de travail, quand la sanction de l'abus est l'expression d'un devoir de comportement extra-contractuel qui ne permet pas de rattacher au contrat l'exercice fautif par l'employeur d'une prérogative relevant du statut collectif des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.486
Cour de cassationLe passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616
Cour de cassationfinanciers de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié, mais était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 00-45.188
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1993, en qualité de chef cuisinier, par la société Ferme du Bel Air, laquelle exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que le 29 avril 1994, le fonds de commerce a été cédé à la société Louis XIII, encore en formation, dont M. Y... et M. Z... étaient actionnaires ; que le 1er octobre 1994, l'exploitation a été reprise par la société Emo, dont M. Y... était président ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés ; Attendu que pour condamner in solidum la société Emo et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.615
Cour de cassationfinanciers de l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que ladite prime n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié, mais était fondée sur les résultats financiers de l'entreprise, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948
Cour de cassationdemande d'avis de réception au moins trois mois à l'avance de la date de départ d'un congé sabbatique choisi ainsi que de la durée de ce congé ; 3 / que s'il est exact que la démission ne se présume pas, les juges du fond ne peuvent considérer, sauf à priver leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble de celles des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.518
Cour de cassation1 / que le document du 30 août 2000 ne peut recevoir la qualification de promesse d'embauche, dans la mesure où il matérialise une simple confirmation écrite de pourparlers en cours qui ne lient pas les parties ; qu'en relevant que ce document ne contenait aucune précision sur la date de commencement d'exécution du contrat, sur le montant de la rémunération, ainsi que sur les horaires de travail, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que la mention "dès l'ouverture du salon" devait s'analyser comme une condition potestative qui faisait dépendre l'embauche de Mme X... de l'ouverture du salon qu'il était du seul pouvoir de M. Y... de faire arriver ; que cette condition étant frappée d'une nullité absolue et d'ordre public, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.595
Cour de cassationsous l'autorité hiérarchique de la société française ; qu'en décidant cependant que M. X... était demeuré salarié de la société française, peu important son nouveau rattachement hiérarchique qui constitue une "modalité administrative" et qu'ainsi il avait valablement pu être licencié par la société Géologistics France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.145
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant, d'une part, à la fixation d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif du redressement judiciaire de la société Atelier publicitaire Desnoux et, d'autre part, à la garantie desdites créances par l'AGS, l'arrêt relève, après avoir retenu que le contrat de travail de chef d'atelier de l'intéressé avait été suspendu à compter de sa désignation, le 1er janvier 1993, en qualité de gérant de la société
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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