Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 99
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-42.648
Cour de cassationavait bien la qualité de salarié dès lors qu'il avait perçu des salaires même variables et se présentait aux clients comme directeur et technicien, tout en relevant par ailleurs qu'il n'avait pas réclamé ses salaires pendant dix mois et avait avancé des sommes à la société pour assurer le paiement des salariés, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en résultaient quant à la qualité de dirigeant de fait de M. X... et a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le représentant de la société en liquidation judiciaire ait soutenu devant les juges d'appel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.692
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes de Mulhouse était incompétent pour connaître de l'action introduite par M. X... et tendant à la fixation au passif de la société SITAM, en liquidation judiciaire ainsi qu'à leur garantie par l'AGS de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et pour juger que le litige ressortit à la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse statuant en matière commerciale, l'arrêt relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un contrat de travail postérieurement à sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 01-47.065
Cour de cassation'unité économique et sociale Gibert Jeune ; qu'en retenant que cette clause ne visait que l'affectation géographique du salarié et ne permettait pas de transférer le contrat de travail de M. X... auprès de la société Gibert Jeune Rive Droite, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-46.785
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1980, par l'association Tennis Club de Peymeinade, en qualité de directeur salarié de l'école de tennis selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé chaque année jusqu'en 1994 ; que, selon convention du 1er octobre 1994, il a été engagé pour un an en qualité de moniteur et reconduit dans cette fonction jusqu'en 1996 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45.389
Cour de cassationcaractéristiques techniques des presses utilisées et que les affectations étaient décidées selon les nécessités de l'organisation du travail par des permutations dont la fréquence n'était pas contestée, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", ensemble des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45.394
Cour de cassation; de sorte qu'en condamnant la société Winckelmans à payer aux salariées un rappel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", tout en constatant qu'elle avait changé d'emploi et d'atelier, les juges du fond n'ont pas, s'agisant de la période postérieure à ce changement, légalement jutifié leur décision au regard du principe susvisé, ensemble des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-47.353
Cour de cassationrèglements de l'association ; que, d'ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. X... avait perçu de l'association, entre le 6 octobre 1995 et le 3 mai 1996, diverses sommes pour un montant de 14 400 francs ; qu'en déclarant néanmoins que la preuve de l'existence du lien de subordination n'était pas rapportée, la cour d'appel a directement violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune pièce ne démontrait que l'association donnait au demandeur des ordres, des directives ou un programme, ni qu'elle contrôlait son travail ou qu'il devait lui rendre compte, ni qu'elle pouvait sanctionner ses manquements, a pu décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-60.558
Cour de cassationmanquements de son subordonné ; en constatant que Mlle X... n'effectuait aucun travail dans l'entreprise depuis juin 2001 mais restait quand même liée par un lien de subordination avec son employeur au motif qu'elle percevait un salaire et que l'employeur lui imposait des dates de congés payés, le tribunal d'instance a violé de façon flagrante, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 00-46.435
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 121-1 DU Code du travail ; Attendu qu'au début de l'année 1997, Mme X..., répondant à une annonce de recrutement, s'est présentée au cabinet d'assurances Tonnerre; que de mars à novembre 1997, elle a prospecté le département du Morbihan et obtenu des propositions de contrats, des commissions lui ayant été versées en contrepartie ; que le 19 novembre 1997, l'EURL Tonnerre a mis fin à cette collaboration au motif qu'elle n'avait toujours pas reçu le montant d'une prime versée par une cliente ; qu'estimant avoir été liée à cette entreprise par un contrat de travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.122
Cour de cassationque celui-ci exerçait au sein de la société AJC Authentic Communication une activité salariée et en relevant ensuite qu'aucun autre élément de preuve n'était produit, la cour d'appel, qui avait par ailleurs constaté qu'un contrat de travail avait été conclu par écrit le 2 mai 1994, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la qualité de dirigeant de fait implique une immixtion dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.323
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Pierre-Alain X... a été engagé le 1er février 1967 par son père, Antoine X..., exploitant une entreprise de transport ; que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie avec la société X..., qui a continué l'activité de M. Antoine X... à compter du 23 février 1979 ; que M. Pierre-Alain X... exerçait les fonctions de directeur commercial ; que la société X... a été déclarée en redressement judiciaire le 13 février 1998 et mise en liquidation le 12 mars 1999 ; que M. Pierre-Alain X... a été licencié pour motif économique le 26 mars 1999 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.7690342784
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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