Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.435

Arrêt du 4 février 2004Pourvoi n° 00-46.435

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un lien de subordination n'était établie ni par le fait que le responsable de l'entreprise n'ait pas hésité à appeler Mme X. quelle que soit l'heure, ni par le fait qu'il ait rejeté une proposition de contrat, ni encore par le fait que cette dernière se fût fréquemment rendue au cabinet et qu'elle ait été vainement relancée lorsqu'elle eût cessé de s'y rendre.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 121-1 DU Code du travail ;

Attendu qu'au début de l'année 1997, Mme X..., répondant à une annonce de recrutement, s'est présentée au cabinet d'assurances Tonnerre; que de mars à novembre 1997, elle a prospecté le département du Morbihan et obtenu des propositions de contrats, des commissions lui ayant été versées en contrepartie ; que le 19 novembre 1997, l'EURL Tonnerre a mis fin à cette collaboration au motif qu'elle n'avait toujours pas reçu le montant d'une prime versée par une cliente ; qu'estimant avoir été liée à cette entreprise par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et indemnités ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un lien de subordination n'était établie ni par le fait que le responsable de l'entreprise n'ait pas hésité à appeler Mme X... quelle que soit l'heure, ni par le fait qu'il ait rejeté une proposition de contrat, ni encore par le fait que cette dernière se fût fréquemment rendue au cabinet et qu'elle ait été vainement relancée lorsqu'elle eût cessé de s'y rendre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée était soumise à des contraintes d'horaires, à des directives, et à un contrôle dans l'exécution de sa prestation, ce dont il résultait qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination à l'égard du cabinet Tonnerre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'entreprise Cabinet Tonnerre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137242fcd5801467741353e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242fcd5801467741353e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2004.

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