Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.558

Arrêt du 11 février 2004Pourvoi n° 02-60.558

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Plastic PLV Dreux fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, le 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Sainte-Gemme Moronval de la société, à laquelle la fédération des syndicats CFDT chimie énergie a procédé, le 21 mars 2002, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article L. 412-14 du Code du travail, la condition d'appartenance à l'établissement depuis plus d'un an exigée par la loi pour être déléguée syndicale n'est pas remplie lorsque l'exécution du contrat de travail du salarié est suspendue et que ce dernier n'exerce plus aucun travail dans l'entreprise ; en constatant expressément que Mlle X... n'effectue plus aucun travail dans l'entreprise depuis le 29 juin 2001, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article L. 412-14 du Code du travail ;

2 / qu'il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en constatant que Mlle X... n'effectuait aucun travail dans l'entreprise depuis juin 2001 mais restait quand même liée par un lien de subordination avec son employeur au motif qu'elle percevait un salaire et que l'employeur lui imposait des dates de congés payés, le tribunal d'instance a violé de façon flagrante, l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que pour être désigné délégué syndical, le salarié devait travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, le tribunal d'instance qui a constaté que si la salariée dont l'ancienneté n'était pas contestée n'effectuait aucun travail dans l'entreprise depuis juin 2001, elle percevait néanmoins un salaire et restait subordonnée à l'employeur qui imposait la date de ses congés, ce dont il résultait que son contrat de travail dont l'exécution habituelle avait été seule suspendue, n'avait pas été rompu, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372433cd580146774137c8

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