Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.452
Cour de cassationAttendu que la société Sovab fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 2002), d'avoir accueilli les demandes de requalification, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe en propre au chef d'entreprise de choisir les moyens nécessaires pour répondre à un accroissement temporaire d'activité et que viole ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.650
Cour de cassationen compte par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.757
Cour de cassationen compte par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.758
Cour de cassationen compte par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.103
Cour de cassationpour tout ce qui concerne l'activité de l'association", et tout en constatant que Mme X... avait été convoquée par lettre du 20 juin 2000 à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 28 juin 2000, ce dont il se déduisait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-42.368
Cour de cassationsignature, que tel de ses associés, associé comme lui même à hauteur de 25 % du capital de la société, aurait exercé ses attributions techniques sous son contrôle et sa direction, sans pouvoir déterminer librement ses conditions de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X..., lorsqu'il avait sollicité son inscription à l'ordre des géomètres-experts en tant que dirigeant, avait précisé qu'il avait la qualité de directeur technique ; Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que dans une note dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-47.015
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si l'acceptation d'une période d'essai par la salariée résultait de l'exécution par celle-ci de son contrat de travail postérieurement à la réception d'une lettre d'embauche indiquant les éléments essentiels de son contrat de travail et l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.517
Cour de cassationà l'égard de la société CDAO était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de cette dernière qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, ou s'il n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par la société CDAO, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.403
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que Mme Giovanna X..., employée à l'association d'avocats Boucon-d'Ambra, a été licenciée pour faute grave le 3 mars 1998 ; Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs tirés des articles 16, 341 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 121-1 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001) d'avoir annulé le jugement rendu le 20 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Mais attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.041
Cour de cassationhoraire du magasin, sans que des heures supplémentaires ne soient dues et que le magasin était ouvert, chaque semaine, pendant 45 heures 35 et ce de manière constante et régulière depuis l'embauche de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) que l'existence d'une convention de forfait résulte de l'accomplissement constant et régulier d'un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale de travail, moyennant une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant la société Chatrace à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.540
Cour de cassationLe contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-47.010
Cour de cassationEn l'absence d'accords collectifs communs aux différentes sociétés composant une unité économique et sociale, les accords propres à chacune d'elles conservent leur champ d'application respectif. Dès lors une cour d'appel décide exactement qu'une des sociétés n'est pas tenue par les accords conclus au sein d'une autre société.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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