Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.452

Cour de cassation

Attendu que la société Sovab fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 2002), d'avoir accueilli les demandes de requalification, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe en propre au chef d'entreprise de choisir les moyens nécessaires pour répondre à un accroissement temporaire d'activité et que viole ensemble les articles L.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.650

Cour de cassation

en compte par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L. 121-1, L.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.757

Cour de cassation

en compte par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L. 121-1, L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.758

Cour de cassation

en compte par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.103

Cour de cassation

pour tout ce qui concerne l'activité de l'association", et tout en constatant que Mme X... avait été convoquée par lettre du 20 juin 2000 à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 28 juin 2000, ce dont il se déduisait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-42.368

Cour de cassation

signature, que tel de ses associés, associé comme lui même à hauteur de 25 % du capital de la société, aurait exercé ses attributions techniques sous son contrôle et sa direction, sans pouvoir déterminer librement ses conditions de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X..., lorsqu'il avait sollicité son inscription à l'ordre des géomètres-experts en tant que dirigeant, avait précisé qu'il avait la qualité de directeur technique ; Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que dans une note dont M. X...

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-47.015

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si l'acceptation d'une période d'essai par la salariée résultait de l'exécution par celle-ci de son contrat de travail postérieurement à la réception d'une lettre d'embauche indiquant les éléments essentiels de son contrat de travail et l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 du Code civil, L. 121-1 et L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.517

Cour de cassation

à l'égard de la société CDAO était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de cette dernière qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, ou s'il n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par la société CDAO, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X...

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que Mme Giovanna X..., employée à l'association d'avocats Boucon-d'Ambra, a été licenciée pour faute grave le 3 mars 1998 ; Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs tirés des articles 16, 341 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 121-1 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001) d'avoir annulé le jugement rendu le 20 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Mais attendu que Mme X...

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.041

Cour de cassation

horaire du magasin, sans que des heures supplémentaires ne soient dues et que le magasin était ouvert, chaque semaine, pendant 45 heures 35 et ce de manière constante et régulière depuis l'embauche de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) que l'existence d'une convention de forfait résulte de l'accomplissement constant et régulier d'un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale de travail, moyennant une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant la société Chatrace à payer à M. X...

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