Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.019
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... n'était pas lié à la société Adimap par un contrat de travail et le débouter de son action tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que, quand bien même l'intéressé aurait exercé une activité technique distincte de son activité de gérant de la société il n'exerçait pas celle-ci sous l'autorité et le contrôle de la société Adimap ; Attendu,
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-15.795
Cour de cassationX..., dont le contrat le liant à l'office du tourisme de Deauville avait été repris par la SAEM de gestion du CID en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que ses fonctions correspondaient très exactement à l'objet social de la SAEM sans rechercher s'il n'exerçait pas effectivement lesdites fonctions inhérentes au mandat social qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à relever que la subordination par rapport aux instances dirigeantes se confondait avec celle des membres du directoire, sans rechercher si, dans l'exercice de ses fonctions techniques, M. X... n'était pas placé sous la subordination du président du directoire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.754
Cour de cassation; qu'en ne constatant, ni que le gérant et le co-gérant de la société Diversity auraient occupé un emploi effectif et rémunéré dans l'entreprise, distinct de leurs fonctions de mandataire social, ni qu'ils s'étaient trouvés dans un lien de subordination à l'égard de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de salarié des dirigeants de la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.130
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2001), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-14-3 et L. 122- 45 du Code du travail et 20 de la convention collective, la cour d'appel qui, ayant admis que l'absence prolongée de deux ans de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.556
Cour de cassationEn l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination, est suspendu pendant le temps où il exerce ce mandat. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, une cour d'appel qui déboute un salarié, devenu mandataire social, de demandes indemnitaires liées à son licenciement, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice des mandats sociaux mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution ne pouvait reprendre lors de la cessation des mandats sociaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-43.605
Cour de cassation1 ) que la qualité d'associé, même majoritaire, d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en assimilant les fonctions d'associé et de mandataire social, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre la société X... et fils, au sein de laquelle M. X... était associé, et ce dernier, la cour d'appel a statué à partir de considérations inopérantes et, partant, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que le contrat de travail n'est pas nécessairement constaté dans la forme écrite et qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.819
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) prévoyait que les comptes des commissions seraient arrêtés le dernier jour de chaque trimestre, qu'un relevé trimestriel des commissions serait remis au salarié dans le courant du mois suivant et que le défaut d'observation du salarié dans le mois de la réception serait considéré comme un accord valant arrêté de compte, décide, s'agissant d'un VRP dont la rémunération résultait d'éléments variables nécessitant une vérification de la part du salarié, que cette clause contractuelle d'arrêtés de comptes périodiques, donnant un délai suffisant au salarié pour présenter ses observations, est licite et que l'absence d'observations, de ce dernier aux relevés détaillés qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.668
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.850
Cour de cassationde simples indices ; que dès lors, en s'abstenant de constater que M. X... exécutait un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître la qualité de travailleur indépendant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 5 ) que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.9) qu'à supposer que l'on retienne l'argumentation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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