Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle, relevait d'un engagement de portée collective institué par l'employeur sous réserve d'appartenance des salariés à l'établissement de Seclin ; qu'en se fondant sur des considérations tenant à la situation individuelle des salariés en cause, sans lien avec la condition d'appartenance précitée qui constituait le fait générateur du versement de la prime, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 L.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575

Cour de cassation

met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en l'espèce, pour considérer que les liens entre la RTM et le salarié mis à sa disposition par l'association employeur devaient être régis par l'article L. 121-1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir pourtant constaté que la RTM faisait valoir que la convention conclue entre l'association Impact et l'Etat prévoyait expressément que l'association mettrait à disposition de la RTM des personnes qui participeraient, aux côtés d'agents assermentés, aux actions de lutte contre la fraude, la cour d'appel a considéré que les articles L. 322-4-7 à L.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.952

Cour de cassation

exercé sur celui-ci, de son ancienneté dans la fonction et de son niveau de rémunération ; qu'en s'abstenant d'analyser les éléments fournis par la salariée pour revendiquer la qualité de cadre et en omettant de constater les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des faits de la cause que les porteurs participaient à une entreprise organisée par la SNCF et étaient soumis pour son exécution aux directives et contrôles de cette dernière, sans viser ni analyser le moindre document sur lequel elle se serait fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.080

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever, d'une part, qu'il était constant que Mme X... avait été absente pour cause de maladie du 1er octobre 1997 au 31 juillet 1998 et, d'autre part, que la salariée n'avait perçu aucun salaire à compter du 1er août suivant, sans rechercher si la salariée s'était bien présentée à cette date à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant des articles L. 121-1 et L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-46.489

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la société Trio TCS, commissionnaire de transport, a sous-traité un certain nombre de contrats à compter de la fin de l'année 1995 à M. X..., transporteur indépendant ; qu'elle a mis fin aux relations contractuelles, le 16 février 1998, à la suite du refus de M. X... d'apposer sur son véhicule une publicité fixe pour la société Trio TCS ; que M. X... et M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles ayant existé entre M.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-40.464

Cour de cassation

Le fait, pour une société, commissionnaire de transport, qui a recours aux services d'un transporteur inscrit au registre du commerce et des sociétés, de donner à ce dernier des directives précises, de définir la périodicité, le secteur et les horaires de travail et de rompre la relation en raison d'un congé-maladie du transporteur, caractérise l'existence d'un contrat de travail, peu important l'embauche par ce transporteur d'un personnel de remplacement pour fournir la prestation de travail demandée par personne interposée afin de pouvoir prendre quelque repos.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-43.865

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les branches susvisées du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les cinq autres branches du moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, faisant valoir un moyen tiré de ce que la cour d'appel ne pouvait, de l'ensemble de ses constatations, déduire qu'elle travaillait dans les mêmes conditions que les associés sans violer l'article L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.018

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des faits de la cause que les porteurs participaient à une entreprise organisée par la SNCF et étaient soumis pour son exécution aux directives et contrôles de cette dernière, sans viser ni analyser le moindre document sur lequel elle se serait fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.535

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les stipulations du contrat, qui font la loi des parties, énoncent que la constatation d'un manquement à son obligation de ne pas user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle pourra donner lieu à la rupture du contrat; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216

Cour de cassation

que cette dernière était propriétaire du portefeuille, finançait sa gestion, en particulier les rémunérations et indemnités de rupture, et donnait à M. Z... les instructions pour la gestion de l'agence, notamment en ce qui concerne le contrat de travail de Mme X... et sa rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que Mme X... demandait, dans ses conclusions d'appel, à la cour d'appel de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre M. Z... et la société Axa assurances, dès lors qu'en premier lieu, cette société était propriétaire du portefeuille et finançait son activité dans son intégralité et, en second lieu, donnait toutes les instructions à M. Z...

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