Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 103
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849
Cour de cassationun droit à renouvellement des prestations accomplies au cours de la première année ; que rien ne l'autorise à allouer outre l'indemnité de requalification susvisée, les salaires correspondant à un nombre de journées théoriques non effectuées, calculés sur la base du taux d'emploi de la première année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu d'abord que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-43.122
Cour de cassation; qu'en se bornant à se référer au classement hiérarchique de secrétaire second degré et au salaire déterminés par l'employeur, sans rechercher et constater comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si celle-ci n'exerçait pas en réalité les fonctions d'agent principal de 1er degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui ont constaté que la salariée n'apportait aucun élément de fait et de preuve à l'appui de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.282
Cour de cassationY..., comme n'ayant aucune autonomie par rapport à la société Berry peinture et miroiterie du Berry car celle-ci détenait 98 % du capital de la société des marbres et peintures et en retenant l'envoi d'une injonction ponctuelle à M. Y..., sans caractériser la dépendance de ce dernier par rapport à la société Berry peinture et miroiterie du Berry, dont il détenait 17 % du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.438
Cour de cassationde rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-15.358
Cour de cassationqui n'y figurent pas ; 2 / que la cour d'appel, qui, sous couvert d'apprécier "la pertinence" de ladite mention, se fait juge de son opportunité et substitue son appréciation à celle du chef d'entreprise seul titulaire du pouvoir de direction, porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre, constitutionnellement protégée, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.841
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement datée du 29 octobre 1997 avait été remise au salarié en main propre, ce dont il résultait que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 2044 et suivants du Code civil ensemble l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.616
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. Didier X... a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le 1er mars 1996, en qualité d'agent de propreté, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.274
Cour de cassation, en attendant l'agrément ministériel , les salariés avaient reçu non seulement la rémunération afférente au travail effectué entre la 35e heure et la 39ème heure mais aussi la bonification légale prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 01-43.573
Cour de cassationLa mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Par suite, viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que l'employeur a modifié le contrat de travail d'un salarié par le seul fait qu'il avait affecté le salarié en un lieu, relevant du même secteur géographique, mais autre que celui mentionné sur le contrat de travail, sans relever qu'il y était précisé que le travail devait s'exécuter exclusivement dans le lieu indiqué (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.959
Cour de cassationn'était pas lié à la société AC 2S par un contrat de travail opposable au mandataire-liquidateur, au seul motif que le contrat de travail initial n'avait pas été repris par la société postérieurement à son immatriculation, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les éléments constitutifs d'un tel contrat étaient de fait réunis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.291
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., fonctionnaire territorial depuis 1966, a été placé en position de détachement auprès de la société SAUR à compter du 1er juillet 1988 ; que le 15 juillet 1996, la société l'informait de la suppression à compter du 1er juillet d'une prime correspondant au rappel de son régime indemnitaire ; que contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour se déclarer incompétente la cour d'appel énonce que M. X..., qui était détaché, était toujours soumis au statut de la fonction publique
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.000
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la société Editions X... a été constituée entre les époux X... et M. Y..., le 1er septembre 1975 ; que l'assemblée générale des associés a été avisée de ce que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par la société depuis sa création, lors de sa réunion du 17 juin 1977 ; qu'il est devenu VRP à titre exclusif en 1982 ; qu'il a été nommé gérant le 15 mai 1986 et qu'un contrat de travail écrit en qualité de VRP a été signé entre lui et la société à cette même date ; que le tribunal de commerce de Corbeil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Editions X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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