Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.068
Cour de cassationEst imputable à l'employeur et ouvre droit, en conséquence, pour le salarié à la réparation du préjudice en résultant, l'absence d'homologation d'un contrat de joueur professionnel dès lors que la Ligue nationale de football avait été saisie au lieu de la Fédération française de football, qui était seule compétente pour une telle homologation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.337
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui, pour déclarer nul le contrat de travail établi après la date de cessation des paiements, a, par une décision motivée, souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-107 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires d'octobre 1994 à mars 1995 et de congés payés afférents ainsi que de remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que le contrat de travail qu'il avait conclu avec la société CESA est nul en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.807
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 31 décembre 1992 par la CGFTE pour être détaché auprès de la Société d'économie mixte des transports amiénois (SEMTA), dont le conseil d'administration lui a confié, le 25 février 1993, le mandat social de directeur général ; qu'il a mis fin, à compter du 1er avril 1996, à ses relations contractuelles avec la CGFTE par une lettre du 5 juillet 1996 et qu'il a été engagé en qualité de directeur général par la SEMTA, également à compter du 1er avril 1996, par un contrat de travail en date du 1er juillet 1996 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.841
Cour de cassationLes démonstrateurs qui sont intégrés dans la communauté des travailleurs salariés et dans l'entité d'un grand magasin, y sont électeurs et éligibles et en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société exploitant le grand magasin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-60.886
Cour de cassationqu'en se bornant à apprécier les conditions de travail des démonstrateurs, sans rechercher si Mme X... elle-même travaillait sous l'autorité de la société BHV qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, le tribunal d'instance qui a statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.026
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que les bulletins de paie du salarié comportaient les mentions " code APE 741 G " ainsi que la mention " l'entreprise adhère à la convention collective ", a pu décider que ces mentions valaient reconnaissance de l'application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, société de conseils dont le champ d'application s'étend notamment aux activités répertoriées sous le code APE 741 G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.685
Cour de cassationtableaux de publicités, d'avoir en permanence dans sa voiture les pièces correspondant à une liste qui lui avait été adressée et de représenter occasionnellement la société lors de la signature d'actes de vente, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, en violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 4 de la loi du 25 juin 1991 ; 2 / que la cour d'appel, qui, sans viser ni analyser les éléments du débat sur lesquels elle se fondait pour former sa conviction, a considéré comme établi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.974
Cour de cassationrechercher si ces travaux, confiés dans le cadre de contrat de sous-traitance, ne présentaient pas, par nature, un caractère aléatoire et variable en fonction des besoins de la DCN de Brest, laquelle avait précisé que le marché confié n'apportait aucune garantie d'un travail continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-45.586
Cour de cassationtemporaire espagnole ; qu'en s'abstenant de rechercher si le journalier avait effectué les travaux dont il demandait le paiement sous l'autorité de M. E... et si celui-ci avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté par un motif non critiqué par le pourvoi qu'un contrat avait été signé entre une entreprise de travail temporaire espagnole et M. E... concernant la mise à disposition des journaliers et estimé que la preuve d'un contrat de travail liant directement M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680
Cour de cassationAyant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été autorisé à conserver l'usage du véhicule Renault Laguna, sans s'expliquer sur la circonstance, dûment invoquée par l'OPAC dans ses conclusions, que le salarié avait acquis le droit de conserver ce véhicule à raison de paiements mensuels imputés sur la paie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-18.540
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, pris chacun en leurs deux branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu
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Source et précautions
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