Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.586
Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-45.586
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 01-45.604, S 01-45.605, T 01-45.606, U 01-45.607, V 01-45.608, W 01-45.609, X 01-45.610, Y 01-45.611, Z 01-45.612, W 01-45.586 et Q 01-45.603 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. et Mmes X... Rafael, Eduardo et Antonio, Y..., Z..., Ruiz A..., Y..., Y... Raha, B... C..., Santiago B... et D... ont été employés en qualité de journaliers du 6 février au 18 mars 1999 sur le Domaine de la Bastide Blanche appartenant à M. E..., exploitant vinicole à la Croix Valmer ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire ;
Attendu que les journaliers font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Draguignan, 15 mai 2001) de rejeter leur demande en paiement de salaire alors, selon le moyen, que :
1 / en se bornant à énoncer "que le demandeur n'apporte pas la preuve qu'un contrat de travail le liant à M. E... existe" sans aucunement motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / le conseil de prud'hommes relevait que le journalier avait travaillé au Domaine de la Bastide Blanche, à des travaux de taille du 6 février au 18 mars 1999, et reçu de M. E... une lettre de change revenue impayée faute de provision, ce qui n'était pas contesté par le mandataire liquidateur de M. E... qui soutenait que le demandeur n'aurait pas travaillé sous le contrôle et la direction de ce dernier mais sous la responsabilité d'une société de travail temporaire espagnole ;
qu'en s'abstenant de rechercher si le journalier avait effectué les travaux dont il demandait le paiement sous l'autorité de M. E... et si celui-ci avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté par un motif non critiqué par le pourvoi qu'un contrat avait été signé entre une entreprise de travail temporaire espagnole et M. E... concernant la mise à disposition des journaliers et estimé que la preuve d'un contrat de travail liant directement M. E... aux journaliers n'était pas rapportée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372414cd58014677412000
