Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572

Cour de cassation

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rochias au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... et à MM. B... et C... des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 321-1, L. 321-1-2 et L.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.813

Cour de cassation

L'exercice d'un mandat social n'étant pas exclusif d'un lien de subordination juridique, une cour d'appel, qui a constaté qu'une société-mère avait conservé à l'égard de son salarié, dont elle avait fixé la rémunération, les prérogatives de l'employeur et que l'intéressé se trouvait sous sa subordination juridique, a pu décider que, nonobstant le mandat social, exercé au sein d'une filiale, l'intéressé était resté le salarié de la société-mère.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-15.707

Cour de cassation

de réaliser les films qui lui étaient commandés par la société PAC ne permettaient pas d'exclure tout lien de subordination, que ces refus avaient eu lieu en 1997, à une période où M. X... "soutient qu'il n'était plus contractuellement lié à l'appelante", sans rechercher si celui-ci n'était effectivement plus contractuellement lié à la société PAC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 762-1 du Code du travail ; 2 / qu'un contrat laissant une liberté complète d'organisation, allant jusqu'à la possiblité de refuser de travailler, ne saurait être qualifié de contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat conclu entre la société PAC et M. X... était un contrat de travail, sans rechercher si la liberté complète d'organisation laissée à M. X...

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.735

Cour de cassation

X..., lequel a poursuivi son activité de métreur au service du Crédit immobilier de France ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 1996 d'une demande fondée sur la reconnaissance du statut de salarié depuis le 1er octobre 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 17 juillet 1997 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les chefs de la demande de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er octobre 1986, la cour d'appel a énoncé que M. X...

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.187

Cour de cassation

par le Code du travail et contrôlés par le juge judiciaire ; que l'embauche d'un salarié sans clause stipulant une durée d'emploi incompressible ne saurait, dès lors, être considéré comme un engagement purement potestatif ; qu'en énonçant le contraire pour annuler la transaction passée entre le salarié et son employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.861

Cour de cassation

n'était pas imputable à la société RDI en considérant que l'annulation de la commande Sofrater ne pouvait être imputable à la société RDI, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à la société RDI de mettre en oeuvre un moyen de transport approprié afin de respecter le délai de livraison convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X...

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.194

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.937

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas des pages 3 et 4 paragraphe b du contrat de travail de M. X... que celui-ci disposait d'un pouvoir de décision en matière de sanction du personnel, sans à aucun moment rechercher si un tel pouvoir ne ressortait pas de la délégation postérieurement consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur avait produit une attestation par laquelle M. Z... affirmait que l'armoire du bureau de M. X..., que ce dernier tenait fermée à clef, avait été retrouvée vidée de ses fichiers clientèle peu de temps avant que M. X...

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.327

Cour de cassation

qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si aux termes du contrat de travail signé le 1er janvier 1992, les primes de chantier ne devaient pas s'ajouter à la rémunération brute mensuelle du salarié, de sorte qu'elles ne pouvaient s'imputer sur le salaire minimum conventionnel garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.384

Cour de cassation

Selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.123

Cour de cassation

le 12 mai 1997, dont le préavis expirait le 3 juin 1997, produisait valablement effet à compter de cette dénonciation, car le délai prévu par le contrat de travail n'était pas un délai de rigueur mais permettait seulement, en cas de dénonciation postérieure, au salarié licencié de percevoir l'indemnité jusqu'à la dénonciation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que caractérise le motif économique de licenciement la lettre qui fait précisément état d'une baisse du chiffre d'affaires de 30 % depuis quatre mois et d'une perte des entrée de commandes de plus de 50 % ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

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