Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.068

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-42.068

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant, fondement des demandes du salarié, n'ayant pas été homologué par la Fédération française de football, seule compétente à cet effet, alors qu'il n'est ni allégué, ni établi que cette absence d'homologation soit imputable à l'employeur, est nul d'une nullité absolue et de plein droit, exclusive de confirmation ou de ratification.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Est imputable à l'employeur et ouvre droit, en conséquence, pour le salarié à la réparation du préjudice en résultant, l'absence d'homologation d'un contrat de joueur professionnel dès lors que la Ligue nationale de football avait été saisie au lieu de la Fédération française de football, qui était seule compétente pour une telle homologation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a conclu avec la société à objet sportif "SAOS Angers SCO", le 26 août 1997, un contrat de joueur de footballeur professionnel pour la saison 1997/1998 ; que par avenant du même jour, les parties se sont engagées, en cas de maintien du club en championnat national, à conclure un nouveau contrat pour la saison 1998/1999 ; que l'employeur invoquant la nullité de cet avenant, du fait de son absence d'homologation par la Fédération française de football, a informé le salarié, le 18 août 1998, qu'il ne concluerait pas avec lui de contrat pour la saison suivante ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités du fait de la rupture de la relation de travail ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant, fondement des demandes du salarié, n'ayant pas été homologué par la Fédération française de football, seule compétente à cet effet, alors qu'il n'est ni allégué, ni établi que cette absence d'homologation soit imputable à l'employeur, est nul d'une nullité absolue et de plein droit, exclusive de confirmation ou de ratification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la Ligue nationale de football avait été saisie en vue d'assurer l'homologation de l'avenant au lieu de la Fédération française de football, seule instance compétente à cet égard, en sorte que l'absence d'homologation était imputable à l'employeur et ouvrait droit pour le salarié à la réparation de son préjudice résultant du défaut de réalisation de la promesse d'embauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité du fait de la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAOS Angers SCO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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6079b1bf9ba5988459c532ee

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c532ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.