Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.573

Arrêt du 3 juin 2003Pourvoi n° 01-43.573

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2003:SO01606

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
  • Portée: En revanche, en l'absence d'une telle clause, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ( arrêt n°2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ;

Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 février 1990 comme comptable par la société Alphadis, aux droits de laquelle se trouve la société DMP Computel, dénommée aujourd'hui Résoserv ; que son contrat mentionnait que ses fonctions s'exerceraient à Antony ;

qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Chaville, elle a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a relevé que celle-ci rapportait la preuve que le lieu de travail était un élément déterminant de son contrat et qu'il importait peu que le changement se situe dans le même secteur géographique ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2003:SO01606
Identifiant source
6079b1b89ba5988459c5321c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b89ba5988459c5321c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.