Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.019
Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 01-45.019
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé, associé minoritaire de la société dont il était le gérant, avait exercé les fonctions techniques distinctes de son mandat social de directeur des ventes en vertu d'un contrat de travail écrit qui avait été conclu avec le représentant de la société mère et qui l'avait placé dans un lien de subordination juridique envers cette même société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour décider que M. X. n'était pas lié à la société Adimap par un contrat de travail et le débouter de son action tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que, quand bien même l'intéressé aurait exercé une activité technique distincte de son activité de gérant de la société il n'exerçait pas celle-ci sous l'autorité et le contrôle de la société Adimap.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... n'était pas lié à la société Adimap par un contrat de travail et le débouter de son action tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que, quand bien même l'intéressé aurait exercé une activité technique distincte de son activité de gérant de la société il n'exerçait pas celle-ci sous l'autorité et le contrôle de la société Adimap ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé, associé minoritaire de la société dont il était le gérant, avait exercé les fonctions techniques distinctes de son mandat social de directeur des ventes en vertu d'un contrat de travail écrit qui avait été conclu avec le représentant de la société mère et qui l'avait placé dans un lien de subordination juridique envers cette même société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Adimap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adimap à verser à M. X... la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372411cd58014677411d60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372411cd58014677411d60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.
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