Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.188

Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 00-45.188

Non publiéContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour condamner in solidum la société Emo et M. Y. au paiement des congés payés pour la période du 7 octobre 1993 au 20 septembre 1994, la cour d'appel a retenu que M. Y. était constamment intéressé à l'exploitation du fonds de commerce.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1993, en qualité de chef cuisinier, par la société Ferme du Bel Air, laquelle exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que le 29 avril 1994, le fonds de commerce a été cédé à la société Louis XIII, encore en formation, dont M. Y... et M. Z... étaient actionnaires ; que le 1er octobre 1994, l'exploitation a été reprise par la société Emo, dont M. Y... était président ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Emo et M. Y... au paiement des congés payés pour la période du 7 octobre 1993 au 20 septembre 1994, la cour d'appel a retenu que M. Y... était constamment intéressé à l'exploitation du fonds de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de l'immixtion de M. Y... dans l'exploitation du fonds de commerce, les éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination étaient ou non réunis, et alors qu'elle avait elle-même constaté que M. X... avait été engagé par M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372431cd5801467741364b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd5801467741364b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.