Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.064

Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-43.064

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Marc X..., engagé en 1975 en qualité de responsable administratif par la société Tempier-Roustant, en a été nommé président en 1986 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Tempier-Roustant par un contrat de travail et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que si l'intéressé met en exergue l'antériorité de son contrat de travail et le fait qu'il ne détenait que deux actions sur un total de 3 500, force est de constater l'absence de tout élément de nature à caractériser l'effectivité de fonctions salariées ; qu'en effet, aucune des pièces produites n'établit l'existence d'un quelconque contrôle sur son activité et l'exercice de fonctions techniques ni même la dualité de rémunération ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372459cd58014677414c4a

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