Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.939
Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-42.939
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, la cour d'appel relève que la société Sodinfo, filiale distincte de la société Auto Guadeloupe et chargée de la gestion quotidienne de l'ensemble des salariés du groupe Auto Guadeloupe, sur lesquels elle exerçait pouvoirs de direction et de contrôle, était l'employeur de M. X., qu'elle avait donc qualité pour licencier.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de subordination entre la société Auto Guadeloupe et M. X., caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde par la société Sodinfo par lettre recommandée du 30 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société Sodinfo à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; que par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel a notamment déclaré nulle la procédure de licenciement comme n'émanant pas du véritable employeur, lequel était la société Auto Guadeloupe, et a constaté que cette société n'avait jamais été appelée en la cause ; que par arrêt du 16 juillet 1998, la Cour de cassation (chambre sociale, n° N 96-43.681) a déclaré la société Auto Guadeloupe irrecevable en son pourvoi contre cette décision qui, l'ayant seulement déclarée employeur de M. X... sans qu'elle eût été appelée en la cause ni condamnée, n'avait pas force de chose jugée à son égard, et pouvait être attaquée par la voie de la tierce opposition ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la société Auto Guadeloupe à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, la cour d'appel relève que la société Sodinfo, filiale distincte de la société Auto Guadeloupe et chargée de la gestion quotidienne de l'ensemble des salariés du groupe Auto Guadeloupe, sur lesquels elle exerçait pouvoirs de direction et de contrôle, était l'employeur de M. X..., qu'elle avait donc qualité pour licencier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de subordination entre la société Auto Guadeloupe et M. X..., caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Auto Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Auto Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372446cd5801467741424f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372446cd5801467741424f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.
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