Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... avait été le salarié de la société Tests E performance entre le 12 décembre 2000 et le 11 mars 2001, sans rechercher si les éléments permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail, qui étaient contestés par la société, étaient réunis ; que la cour d'appel n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-46.888

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief a l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a constaté que les faits de harcèlement n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.075

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel qui a constaté qu'à compter du mois d'août 1998 Mme X... avait été nommée gérante majoritaire, ce dont il résultait que son contrat de travail, à admettre son existence, avait nécessairement pris fin, mais a dit que le contrat de travail avait été suspendu de juillet 1993 jusqu'en octobre 1999, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'exercice par Mme X... de fonctions distinctes de celles exercées en qualité de gérante, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-44.085

Cour de cassation

'arrivée d'une autre salariée pour la remplacer, que la BNP ne pouvait se prévaloir du fait que Mme X... Y... avait le projet d'aller travailler dans un autre établissement bancaire et que le refus intervenu le 22 mars 2001 était tardif, la cour n'a pas caractérisé l'abus commis par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.471

Cour de cassation

de sécurité, sans se référer aucunement aux critères qualifiants fixés par la convention collective, se bornant à faire état, de manière elliptique, de ce que le chef de poste est un agent de maîtrise, coefficient 160, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble des articles 1134 du Code civil et L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.611

Cour de cassation

n'était pas établi, alors, selon le moyen : 1 / qu'une présomption de salariat découlait de la non immatriculation de M. Y... au registre du commerce et des sociétés ; qu'elle était confirmée par les contrats précédemment établis par la société Manpower ; qu'en négligeant ces données essentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 230-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. Y... travaillait à un chantier de l'entreprise X... et à une tâche fixée par M. X..., durant une période déterminée par lui ; que ces directives et ce cadre organisé établissaient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en ne tenant pas compte de ce faisceau d'indices concordants, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.624

Cour de cassation

; que soutenant avoir été empêchée de reprendre son emploi à son retour d'un congé pour maladie et ne percevant plus de rémunération depuis juin 2003, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée, d'une part, contre M. Y... et la société Althi Soufflage et, d'autre part, contre M. Y... et la société Renolux, qu'elle considérait comme ses co-employeurs ; Sur le pourvoi n° Z 04.47-625 contre l'arrêt du 20 septembre 2004 (RG 04/00550) : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour, accueillant le contredit de compétence, décider que Mme X... n'était pas dans les liens d'un contrat de travail avec M.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-43.265

Cour de cassation

; qu'elle faisait à titre personnel les déclarations fiscales et sociales nécessaires à la déclaration des sommes perçues lesquelles seront réglées par l'agence sur facture de sa SARL en cours de formation ou à défaut sur présentation d'un récapitulatif des sommes dues établi par elle-même ; que dès lors, en faisant droit à la demande de Mme X... tendant à requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.386

Cour de cassation

était, dans les faits, effectivement soumis aux ordres et aux directives du l'Association lorsqu'il tenait l'ensemble des installations de tirs, assurait la propreté et l'entretien du stand, l'entretien et la garde des armes de tir et faisait respecter le règlement de tir et de tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail ; 3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'envoi par le président d'une association de Ball-Trap au gérant de son Club-house de seulement deux courriers, en six ans de gérance, pour lui signifier le mauvais…

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-43.837

Cour de cassation

; et que dès lors, en s 'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si le fait que l'intéressé se soit abstenu pendant la même période, de réclamer le versement des indemnités, elles aussi mensuelles, prévues au titre de la clause de non-concurrence, ne caractérisait pas la volonté commune des parties de s'estimer libérées de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-46.593

Cour de cassation

L'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-44.759

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la société Galaxie est propriétaire d'un certain nombre d'hôtels qu'elle exploite en direct ou en franchise, sous l'enseigne "B & B" ; qu'elle a confié la direction de ces hôtels à des sociétés commerciales et signé avec leurs gérants des "contrats de gérance-mandat" ; que Mme Billod X... et seize autres mandataires-gérants ont saisi le conseil de prud'hommes de Brest pour voir constater l'existence d'un contrat de travail entre eux-même et la société Galaxie et pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Galaxie ;

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