Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.913
Cour de cassationde son ancien mandat ; que Mme X... a ainsi été déboutée "faute de rapporter la preuve d'un contrat de travail" ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond, qui n'a constaté ni la fictivité du salariat préexistant au mandat social entre 1985 et 1987, ni la résiliation du contrat lors de la nomination de la salariée à un mandat social, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.960
Cour de cassation; qu'en déboutant l'exposant de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du contrat de travail alors même qu'elle relevait qu'il avait été rémunéré par la société Sodipab à compter du 1er octobre 2000 en qualité de chef de projet et que des bulletins de paie lui avaient été délivrés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.675
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait voir dans lesdites instructions la marque d'un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la demanderesse dans ses conclusions, si ces instructions ne découlaient pas des impératifs inhérents à l'activité de transport et donc de l'objet même du contrat liant les parties au contrat de société, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.795
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., joueur de football amateur, a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'association Aviron bayonnais FC, à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association, et a fait droit, pour partie, aux demandes du joueur ; Attendu que pour, sur l'appel de l'association, infirmer le jugement, décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et les renvoyer devant le tribunal de grande instance, la
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.017
Cour de cassation1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, ce qui revenait à faire peser la preuve du caractère non fictif du contrat de travail sur le titulaire de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2 ) que l'exécution de fonctions techniques pour le compte d'un employeur, en contrepartie d'un salaire, caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, bien que constatant d'une part que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.777
Cour de cassation; qu'en ne prenant pas en considération l'information ainsi donnée aux salariés que cette prime de participation aux résultats pouvait, le cas échéant, être supprimée sur décision de la direction du groupe, ce qui donnait au principe même du versement de la prime de CPS, et non seulement à son montant, un caractère aléatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-42.702
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que M. X..., qui était employé par la société X... et compagnie depuis 1989, en qualité de vendeur puis de directeur commercial, a été chargé du mandat de directeur général de cette société, le 28 novembre 1997 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, le 7 novembre 2001, convertie le 2 mai 2002 en liquidation judiciaire, il a été licencié le 23 mai 2002 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.878
Cour de cassation; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a retenu sa compétence et, évoquant le fond, renvoyé l'examen des demandes à une audience ultérieure ; Attendu que les sociétés IMI Norgren et IMI PLC font grief aux arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 2003 et 25 mars 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal et de les avoir condamnées au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.761
Cour de cassationde dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-45, L. 122-49 et L. 412-2 du code du travail et 1353 du code civil, d'une violation du principe d'impartialité, d'une dénaturation, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-45 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que lorsque la procédure est orale, les moyens retenus et les pièces produites sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les différences de rémunération initiale et de carrière dont faisait état M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-44.878
Cour de cassation; Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen , 4 mai 2004) d'avoir décidé de l'existence d'un contrat de travail entre les parties du 12 septembre 2000 au 28 février 2002 et dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 920-2 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé au vu des pièces qui leur étaient soumises que M. Olivier X... était sous la subordination de M. Roger X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.388
Cour de cassationraison de service et pour une période déterminée, à effectuer des déplacements hors de celui-ci, et en considérant néanmoins que cette salariée n'avait pas commis de faute grave en opposant plusieurs refus aux propositions de modification de son secteur géographique faites par son employeur, la cour a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer que l'article 4 du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.592
Cour de cassationLorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. Ayant constaté que les parties étaient convenues que le salarié effectuerait, aux frais de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine, la cour d'appel a pu décider que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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