Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.878
Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-44.878
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Olivier X..., ouvrier agricole, a démissionné de son emploi le 10 septembre 2000 pour s'installer sur la propriété de son oncle, M. Roger X..., exploitant agricole ; qu' une convention de stage à effet du 1er mars 2001 pour une durée de 10 mois a été conclue entre les parties et l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Gers ; qu'à l'issue du stage le 31 décembre 2001, M. Olivier X... a continué à travailler jusqu'au 28 février 2002, date de la fin des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen , 4 mai 2004) d'avoir décidé de l'existence d'un contrat de travail entre les parties du 12 septembre 2000 au 28 février 2002 et dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 920-2 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé au vu des pièces qui leur étaient soumises que M. Olivier X... était sous la subordination de M. Roger X... ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas payé le salaire, a décidé à bon droit que celui-ci avait manqué à ses obligations ce qui lui rendait la rupture du contrat de travail imputable laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roger X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724abcd58014677417675
