Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711

Cour de cassation

1 / que l'employeur n'est pas tenu au versement des salaires à l'égard du salarié qui ne travaille pas, sauf lorsqu'il a l'obligation de lui fournir du travail ; que cette obligation ne pèse plus sur la liquidation judiciaire de l'employeur, dont l'activité a disparu ; qu'en jugeant que le salarié détenait une créance de salaires à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Otim industrie, la cour d'appel a violé l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.118

Cour de cassation

d'un préjudice lié à un défaut d'affiliation au régime de protection sociale des médecins salariés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1147 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que n'était pas établie la soumission de M. X...

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-43.313

Cour de cassation

sans rechercher les conditions réelles dans lesquelles M. X... avait exercé ses fonctions et, d'autre part, qu'elle s'est attachée aux rapports existant entre M. X... et la société brésilienne, au lieu d'examiner ceux existant entre M. X... et la société mère française, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'examinant la réalité des rapports ayant existé entre M. X... et la société mère française, la cour d'appel a relevé l'absence de tout élément de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.233

Cour de cassation

que celle-ci ayant absorbé la société Sorelec le 31 décembre 1994, l'a alors engagé en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277

Cour de cassation

syndicales faites à son profit les 4 et 11 mai 2000 et définitivement annulées comme étant frauduleuses ; qu'en permettant à Mme X... de se prévaloir de désignations nulles pour reprocher à son employeur le non respect du délai d'un mois susvisé, la cour d'appel a violé la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ensemble les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-41 du code du travail et 1134 du code civil ; 4 / que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 avril 2000 remise par la société Europe 2 Communication à Mme X...

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.045

Cour de cassation

d'enseigner, avait contraint l'employeur à procéder à son remplacement à compter de la rentrée 1999-2000 en l'attente de la régularisation de sa situation, la cour d'appel qui, en définitive a constaté que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.866

Cour de cassation

de contrat de travail n'aurait pas été respecté, après avoir constaté que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification de contrat de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.528

Cour de cassation

déterminée par le fonctionnement et les nécessités inhérentes à ce type de structure ; quen affirmant néanmoins que Mme X... n'était soumise à aucun horaire imposé et, en conséquence, n'était pas liée au FNDSA par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations et violé les articles L. 121-1 et L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.651

Cour de cassation

un préjudice à l'employeur, donne lieu distinctement à indemnisation ; qu'en considérant néanmoins que cette contrepartie n'avait pas à lui être versée en raison de la prétendue violation de la clause, tout en considérant au demeurant que l'employeur n'établissait aucun préjudice financier résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.676

Cour de cassation

conditions et de celles de l'employeur des 28 juin et 10 juillet 2001, invitant la salariée à reprendre son poste "pour que se poursuive normalement la discussion déjà instaurée pour l'aménagement de ses nouvelles fonctions", un simple projet, discutable et non définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.672

Cour de cassation

s'adressaient sur un ton directif et autoritaire aux "associés collaborateurs" en formulant des observations en ce qui concerne "lorganisation, la discipline et la coordination" pour améliorer les résultats obtenus par la société ; qu'en déniant l'existence d'un lien de subordination au prétexte que M. Y... avait la volonté de gérer au mieux l'affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que Mme X... faisait valoir, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait admis, que la lecture et l'analyse des pièces versées aux débats permet de caractériser l'exercice par M. Y...

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.775

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

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