Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.033

Cour de cassation

salarié ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 13 et 20 de la convention collective nationale des avocats (personnel salarié) du 20 février 1979 ; Attendu qu'en limitant les sommes qu'elle a allouées au titre de la prime d'ancienneté et de l'indemnité conventionnelle de licenciement à un montant calculé sur la base du taux correspondant à une ancienneté de trois ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-47.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que la société Aero frêt service assistance (AFSA), qui a pour activité l'accueil en escale des avions sur les aéroports, a fait appel, à plusieurs reprises, aux services de M. X..., de mai 1999 à janvier 2000, pour assurer des prestations de nettoyage d'avions ; qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties ; que M. X...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.543

Cour de cassation

d'une expression de volonté valant désignation de la loi saoudienne en tant que loi d'autonomie, ni même s'il était possible de rattacher objectivement le contrat à la loi du lieu d'exécution habituel du travail, alors que le salarié ne venait que de manière occasionnelle à Megève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir examiné les pièces soumises à son examen, la cour a retenu que M. X... Y... avait travaillé habituellement en France , ce dont elle a pu déduire que le contrat de travail était régi par la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.412

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant qu'il importe peu que M. X... ait été consulté lorsqu'il a été décidé de l'alléger de certaines tâches, pour estimer qu'en l'absence d'accord de M. X..., l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail, de nature à justifier, un an plus tard, la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que le simple allègement des charges d'un salarié dont la qualification, les responsabilités et la rémunération ne changent pas ne constitue pas une modification du contrat de travail de sorte qu'en considérant que M. X...

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.161

Cour de cassation

1 / que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut cumuler les qualités de mandataire et de salarié ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société Mic'Gel du fait que le premier était gérant de la seconde et adressait à ses salariés des lettres qui constituaient en droit des avertissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 121-1 du code du travail ; 2 / que, par acte du 1er décembre 1999, la société nouvelle Mic'Gel s'était engagée à poursuivre le contrat de travail de M. X..., salarié de la société Mic'Gel en qualité de directeur commercial ; qu'ainsi, en décidant qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre M. X...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.940

Cour de cassation

avait signé "en connaissance de cause" l'avenant à son contrat de travail modifiant ses horaires de travail et fixant les nouvelles modalités de sa rémunération conformément à l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en admettant ensuite qu'il l'avait signé sans être parfaitement informé sur les incidences de ces modifications sur sa rémunération ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.947

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a statué au regard des attributions confiées à la fédération Léo Lagrnage par l'association de gestion de la Maison de Quartier des Ors et de l'impossibilité juridique de confier une délégation permanente de responsabilité, et non au regard de la réalité des tâches et missions accomplies par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.925

Cour de cassation

; que, soutenant qu'il était en réalité lié à cette société par un contrat de travail et que celui-ci avait été rompu du fait de l'employeur, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2004) d'avoir retenu la compétence du juge prud'homal, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 225-55 du code de commerce, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et de la violation des articles L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-41.177

Cour de cassation

collective) ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune des primes perçues par le salarié n'était directement liée à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail et ne constituait pas un élément de salaire dans le calcul du minimum conventionnel garanti ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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911

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.560

Cour de cassation

X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X...

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.709

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2004) de l'avoir déclaré irrecevable à invoquer sa qualité de salarié à l'encontre de la société Siema et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et en contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que d'avoir mis hors de cause la société Siema Application pour des motifs pris selon le premier moyen de la violation des articles 1844-8 du code civil, L. 237-2 du code de commerce, L. 121-1 du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et selon le second moyen de la violation de l'article L.

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