Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482
Cour de cassationqu'en retenant, pour en déduire que le licenciement consécutif au refus d'une mutation était sans cause et sérieuse, que la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de M. X... ne serait pas valable car elle ne comportait aucune limite géographique et n'énonçait pas la liste des magasins exploités par l'employeur au jour de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.299
Cour de cassationsalarié n'avait pas formulé la moindre revendication salariale pendant trois années, pour n'imaginer le faire que lorsque ses fonctions de dirigeant de la filiale américaine et le mandat dont il disposait avaient été remis en cause, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.305
Cour de cassationce contrat, en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'exécution par le salarié du contrat de travail impliquait qu'il en avait tacitement accepté toutes les stipulations, dont la clause de mobilité ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 121-1, alinéa 1er du code du travail, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ; 2 / que même en l'absence de toute clause de mobilité, le changement du lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail lorsqu'il intervient dans le même secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.754
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen des pourvois n° U 04-46.401 et W 04-46.403 des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles : Vu les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.024
Cour de cassationcontrat de prestations de service de mise à disposition du personnel au profit du syndicat de copropriété ; qu'en énonçant néanmoins que le syndicat de copropriété Parinor Centre commercial régional est l'employeur des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 31 du décret du 17 mars 1967, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.208
Cour de cassationL'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Il en est ainsi de la constatation du jugement du tribunal correctionnel de l'existence du lien de subordination et partant du contrat de travail sur lequel repose l'abus de confiance et qui s'impose au juge civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.727
Cour de cassationétait liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle était tenue de faire des comptes-rendus journaliers détaillés concernant son activité et les clients qu'elle visitait, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une circonstance impropre à établir l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que, tenu d'exécuter son mandat en bon professionnel, l'agent commercial doit respecter les instructions qu'il reçoit du mandant en ce qui concerne certains aspects de sa mission ; que dès lors, en se fondant encore, pour dire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.706
Cour de cassationPEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-45.706 à W 04-45.713 ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés de location de taxis et le moyen unique du pourvoi incident de la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu qu'au cours des années 1990, MM. X..., Y..., Z... A..., B..., C..., D..., E... F... et G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.085
Cour de cassationcorrespondant pas à son poste de travail et le harcèlement moral dont elle était l'objet de la part de son supérieur hiérarchique ; que, par suite, en se bornant à relever que l'employeur avait mis en oeuvre son pouvoir de direction, quand il devait répondre des agissements fautifs de son préposé vis-à-vis de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles 1184 et 1384, alinéa 5, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a estimé que les griefs allégués par la salariée ne pouvaient justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.589
Cour de cassationet l'attribution d'un secteur, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du code du travail et L. 134-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.590
Cour de cassationet l'attribution d'un secteur, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.419
Cour de cassationet de le sanctionner, la cour d'appel, qu'il a au surplus relevé ailleurs que M. X... exerçait ses responsabilités en prenant des décisions de manière autonome, affirmant lui-même n'avoir pas à en référer au président-directeur général de la société française, et que son licenciement avait été notifié par la société mère américaine, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve ; que la cour d'appel a constaté que la société Eau et industrie, devenue Ionics France, avait effectué auprès de l'URSSAF la déclaration d'embauche à compter du 23 juin 1998, avait délivré les bulletins de paye à compter du 1er juillet 1998 et que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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