Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.727

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 05-40.727

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2000 par la société AVI Vosges immobilier dans le cadre d'un "contrat d'agent commercial" ; qu'à la suite de la cessation des relations contractuelles, Mme X..., soutenant être liée par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 2004), statuant sur contredit, d'avoir décidé que Mme X... était liée à elle par un contrat de travail et d'avoir dit en conséquence que le conseil de prud'hommes d'Epinal était compétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'agent commercial est statutairement tenu de rendre compte de sa mission au mandant ; que dès lors, en se fondant, pour dire que Mme X... était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle était tenue de faire des comptes-rendus journaliers détaillés concernant son activité et les clients qu'elle visitait, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une circonstance impropre à établir l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2 / que, tenu d'exécuter son mandat en bon professionnel, l'agent commercial doit respecter les instructions qu'il reçoit du mandant en ce qui concerne certains aspects de sa mission ; que dès lors, en se fondant encore, pour dire que Mme X... était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle recevait des instructions précises concernant les affaires à traiter et la manière d'y procéder, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3 / que si le fait, pour un mandant, d'assujettir le mandataire à un horaire ou à une obligation de présence quotidienne caractérise l'existence d'un lien de subordination, il n'en va pas de même lorsqu'il lui impose une présence à certaines réunions ou manifestations périodiques inhérentes à la nature même de sa mission ; qu'en se fondant en troisième lieu, pour dire que Mme X... était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle lui imposait d'être présente à des réunions régulières et à des journées portes ouvertes ainsi qu'aux permanences du samedi après-midi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la présence ainsi requise de Mme X... aurait été étrangère à sa mission, a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

4 / que l'agent commercial est statutairement débiteur d'une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son mandant ; que dès lors, en se fondant en dernier lieu, pour dire que Mme X... était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance que le contrat lui interdisait de représenter d'autres mandants pendant la durée du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... devait exercer son activité conformément à des instructions précises émanant de la société et que celle-ci la soumettait à un contrôle journalier, lui imposant en outre une présence à des réunions régulières, une participation à des journées portes ouvertes et une permanence les samedis après-midi à l'agence réservée à ses "commerciaux", a pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination, et, partant, d'un contrat de travail, était caractérisée et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avi Vosges immobilier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

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Identifiant source
613724b3cd58014677417a8d

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