Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-43.428

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été affectée en qualité de maître auxiliaire sur l'emploi de Mme Y..., en congé parental, au sein de l'école Notre Dame du Mas, établissement privé sous contrat d'association pour la durée de l'année scolaire 1995-1996, par arrêté de l'inspecteur d'académie en date du 10 novembre 1995, reconduit par arrêtés successifs des 27 septembre 1996, 15 octobre 1997 et 3 février 1999 ; que la délégation n'ayant pas été renouvelée à la rentrée de septembre 1999, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 05-40.411

Cour de cassation

; que le défaut d'avenant écrit régularisant une modification proposée et souhaitée par le salarié ne peut avoir pour conséquence de disqualifier cette modification en simple "projet devenu caduc" dès lors qu'elle a été acceptée par l'employeur ; qu'en considérant dès lors que la décharge de responsabilité de Mme Y... X... Z... n'était qu'un projet qui était "devenu caduc" en l'absence d'avenant régularisé par l'ISA, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la modification du contrat de travail peut résulter de ce que, à la suite de la demande de modification faite par le salarié, l'employeur ait mis en oeuvre cette modification ; qu'en toute hypothèse, en jugeant qu'il était indifférent de savoir si Mme Y... X... Z...

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.643

Cour de cassation

1 / que relève d'un libre choix de gestion économique et participe ainsi d'un pouvoir de direction s'imposant aux salariés, la décision d'un employeur de modifier les modalités de vente de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.644

Cour de cassation

1 / que relève d'un libre choix de gestion économique et participe ainsi d'un pouvoir de direction s'imposant aux salariés, la décision d'un employeur de modifier les modalités de vente de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 dudit code ; 2 / qu'en décidant que le système des "remises aux clients" était contractualisé dès lors que le contrat de travail mentionnait que seraient "déduits du chiffre d'affaires réalisé les éventuelles remises ou cadeaux" consentis par Mme X...

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.345

Cour de cassation

le statut de rédacteur en chef au regard des fonctions de rédacteur en chef adjoint prétendument exercées par un autre salarié de la société N'Presse, M. Z..., déduites des propres affirmations de ce dernier et d'une mention isolée figurant sur sa déclaration annuelle de revenu pour l'année 2002, sans définir précisément les fonctions réellement exercées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et l'avenant du 17 mai 1956 à la convention collective de la presse quotidienne départementale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et s'est fondée sur les fonctions réellement exercées par M.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.156

Cour de cassation

3 / que le lien de subordination découle notamment des sujétions présidant à l'exécution du contrat ; qu'en ne recherchant pas si la nature du travail confié et les conditions de ce travail ne mettaient pas M. X... en état de subordination à l'égard de la société d'avocats (conclusions récapitulatives, p.2, in limine et in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 4 / qu'en se référant aux activités de M. X..., extérieures à son contrat à temps partiel, pour s'affranchir de l'analyse concrète de sa situation au sein de la société Deloitte et Touche (arrêt, p.7, paragraphe 8), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.612

Cour de cassation

Selon l'article 1135 du code civil les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il s'ensuit que l'employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Viole ce texte ainsi que l'article L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.435

Cour de cassation

et partant de tout contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions effectives d'exercice de son activité par Mme X... n'étaient pas comme le soutenait la société Lang Fournier exclusives de tout lien de subordination et partant de tout contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X...

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.503

Cour de cassation

civile et ne peut être considéré comme un avenant à ce dernier ; qu'eu égard à ses conditions d'exécution et à l'existence préalable d'un contrat de travail, le juge du fond a considéré que le contrat de monte conclu entre M. Y... et M. X... constituait un avenant à ce dernier ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1134 et 1779 du code civil, L. 121-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat réservait à l'employeur, moyennant une rétribution du salarié venant s'ajouter à son salaire de cavalier d'entraînement, l'exclusivité des services de M. X...

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743

Cour de cassation

, selon le moyen : 1 / que la salariée fondait sa demande de solde d'indemnité de licenciement sur l'existence d'une rupture unilatérale de son contrat ; que la cour d'appel, en accordant cette indemnité tout en constatant que le contrat de travail avait fait l'objet d'une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-44.953

Cour de cassation

X..., embauché par la société Aficoor, devenue Norisko Coordination, en qualité de "coordonnateur sécurité et protection de la santé" en charge du bureau de Grenoble, pouvant être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres régions, et en considérant néanmoins que ce salarié était en droit de refuser la mission ponctuelle qui lui avait été confiée à Evry, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions pourtant très précises de la société Norisko Coordination faisant valoir que le contrat de travail de M. X...

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) que Mme Le X..., coiffeuse au salon exploité par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-1, L. 452-1, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, M. Y...

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