Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.195
Cour de cassationa exercé son activité, traduisaient l'existence d'un lien de subordination de Mme X... vis-à-vis de Mme Y... et qu'en jugeant que l'employeur de Mme X... était l'association "Vivre a son domicile", le conseil de rud'hommes de Lyon a en premier lieu, dénaturé le contrat de travail du 12 janvier 2001 en violation de l'article 1134 du code civil, et, en second lieu, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.408
Cour de cassationLe reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501
Cour de cassation; qu'en admettant que ces deux écrits, prétendument concomitants et compatibles entre eux, émanant des deux principaux mandataires sociaux, constituaient un ensemble contractuel cohérent fixant les engagements financiers précis s'enchaînant dans le temps et en retenant, ainsi, le principe d'une augmentation de salaire au 1er janvier 2002, le juge du fond a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.014
Cour de cassationd'un suivi technologique permettant de réaliser la maîtrise d'oeuvre de projets déterminés dans un domaine de spécialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que le niveau de qualification d'un salarié s'apprécie à la date à laquelle son application est demandée ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.599
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, L.120-2 et L.121-1 du code du travail et du principe fondamental de la liberté du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du contrat de travail, qu'en faisant explicitement référence à la disposition conventionnelle applicable, savoir l'article 7-4 de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.466
Cour de cassationeffectivement distribuée aux membres de l'équipe de vente, sans constater une quelconque disposition conventionnelle, un usage ou encore un engagement unilatéral de l'employeur obligeant celui-ci à distribuer l'intégralité de l'enveloppe des bonus distribuables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2 / que pour accueillir la réclamation des deux salariés en paiement du solde des montants des bonus résultant des propositions émises par M. X..., la cour d'appel a affirmé tout à la fois que l'employeur était libre de modifier ces mêmes propositions et que rien ne permettait d'affirmer que le montant des bonus attribués aux deux salariés devait être fixé à un montant inférieur aux propositions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-45.251
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1101, 1108, 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.889
Cour de cassation; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créance salariales ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la société Gesclub fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.887
Cour de cassation; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créances salariales ; Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de la société Gesclub : Attendu que la société Gesclub fait grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.680
Cour de cassationengagées par la société Aubin imprimeur respectivement le 14 mars 1977, le 18 février 1974 et le 2 juillet 1973, et employées en dernier lieu en qualité d'aide à la finition dans l'atelier brochage ont été licenciées pour suppression de leur poste résultant de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité par lettre du 6 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.836
Cour de cassationde refuser pour la seconde fois une mutation décidée par son employeur et que ce refus ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que le poste offert n'était pas clairement défini et qu'aucune négociation n'avait été menée entre les parties sur l'objectif ainsi visé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.670
Cour de cassationéquipements industriels, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 et 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ainsi que de défauts de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 624-3 du code de commerce et 1273 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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