Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.251

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 04-45.251

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié n'avait pas valablement consenti au contrat de travail du 8 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GIE Normande de manutention à payer à M. X. un rappel de salaire, à l'affecter au poste d'agent d'exploitation et à lui verser mensuellement une somme à ajouter à son salaire ainsi qu'à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 1101, 1108, 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1er, du code du travail.
  • Portée: Attendu que pour faire droit aux prétentions de M. X., l'arrêt retient que le GIE Normande de manutention était lié par l'offre d'emploi qu'il avait faite et que le salarié avait acceptée le 30 décembre 1998, peu important que le GIE Normande de manutention qui avait ultérieurement changé d'avis sur les conditions d'emploi de M. X., ait obtenu de celui-ci la signature d'un contrat de travail daté du 8 février 1999 qui lui attribuait des fonctions et une rémunération différentes de celles mentionnées dans l'offre initiale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1101, 1108, 1134 du code civil et L. 121-1, alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1985 par la société Rouen manutention ; que, celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire, il est entré au service du GIE Normande de manutention le 9 février 1999 qui avait fait des propositions de reclassement ; qu'estimant que le poste auquel son nouvel employeur l'avait affecté ne correspondait pas à l'offre d'emploi qu'il avait acceptée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation du GIE Normande de manutention à lui verser un rappel de salaire, à l' affecter dans l'emploi convenu en lui versant le salaire offert ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux prétentions de M. X..., l'arrêt retient que le GIE Normande de manutention était lié par l'offre d'emploi qu'il avait faite et que le salarié avait acceptée le 30 décembre 1998, peu important que le GIE Normande de manutention qui avait ultérieurement changé d'avis sur les conditions d'emploi de M. X..., ait obtenu de celui-ci la signature d'un contrat de travail daté du 8 février 1999 qui lui attribuait des fonctions et une rémunération différentes de celles mentionnées dans l'offre initiale ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié n'avait pas valablement consenti au contrat de travail du 8 février 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GIE Normande de manutention à payer à M. X... un rappel de salaire, à l'affecter au poste d'agent d'exploitation et à lui verser mensuellement une somme à ajouter à son salaire ainsi qu'à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... et le syndicat général des ouvriers du port de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du GIE Normande de manutention ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd5801467741793d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd5801467741793d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.