Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
854

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481

Cour de cassation

1 / qu'une pratique n'acquiert la valeur d'un usage que si elle est constante, générale et fixe ; qu'en retenant l'existence d'un usage en vertu duquel les commissions n'étaient acquises aux représentants qu'après encaissement effectif, sans rechercher si cette pratique présentait les critères de constance, de généralité et de fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y... à la société Diagtech le 17 avril 2001, qui n'énonçait aucun fait ni aucun grief identifiable à l'encontre de l'employeur, devait produire les effets d'une démission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'en attribuant à M. X... Y...

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-46.155

Cour de cassation

Sur la première branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 06-40.163

Cour de cassation

La demande formée par un ancien salarié contre un organisme gestionnaire d'un régime de retraite complémentaire étant dirigée contre un tiers au contrat de travail relève de la compétence du tribunal de grande instance ; et il en est de même de la demande formée dans la même instance contre l'ancien employeur eu égard à l'indivisibilité des deux demandes.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-45.141

Cour de cassation

qu'en décidant qu'il lui appartenait, faute d'être titulaire d'un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve d'un lien de subordination avec la société X... immobilier quand il ressortait de ses propres constatations qu'il disposait d'un contrat de travail du 2 avril 1999, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant relevé que le contrat de travail daté du 2 avril 1999 était fictif pour avoir été établi a posteriori par une personne qui n'était pas encore gérante de la société à cette époque ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.762

Cour de cassation

après avoir constaté que ce dernier avait reçu des bulletins de paie de la société FNC Graphic, ce dont il résultait qu'il était titulaire d'un contrat de travail apparent et qu'il incombait en conséquence à la société FNC Graphic d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623

Cour de cassation

pendant la durée de la période d'expatriation, la cour d'appel s'est essentiellement déterminée par la considération qu'"aucun élément justifiant de la réalité de cette subordination propre à caractériser la qualité de salarié de la filiale étrangère n'est produit aux débats" ; que, ce faisant, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.607

Cour de cassation

si la modification litigieuse n'était pas conforme aux accord des parties, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être fait grief à la société employeur d'avoir mis en oeuvre une modification de contrat de travail conforme à l'accord des parties et à la volonté de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 121-1 et L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-41.848, S 05-41.849 et T 05-41.850 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z... de A...

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.196

Cour de cassation

; que tant l'objet du contrat conclu entre Mme Y... et Mme X... que les conditions de fait dans lesquelles Mme X... a exercé son activité, traduisaient l'existence d'un lien de subordination de Mme X... vis-à-vis de Mme Y... et qu'en disant que l'employeur de Mme X... était l'association "Vivre à son domicile", le conseil de prud'hommes de Lyon a violé les dispositions de l'article L.

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