Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.196

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-43.196

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... à compter du 27 décembre 1999 jusqu'au 7 janvier 2000 en qualité de garde à domicile par l'intermédiaire de l'association Vivre à son domicile, chargée de rechercher et de sélectionner le personnel et d'accomplir les formalités administratives, sociales et fiscales ; que les relations contractuelles ayant cessé le 7 janvier 2000, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'association soit déclarée son employeur et tendant à la rectification de son certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ;

Attendu que l'association Vivre à son domicile fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 3 juin 2005) d'avoir décidé qu'elle était l'employeur pour la période du 16 mai 1996 au 30 juin 2001 et de l'avoir condamnée à remettre les documents légaux rectifiés alors, selon le moyen :

1 / que le litige avait trait à la qualification des rapports contractuels existant certes entre Mme X... et l'association "Vivre à son domicile" mais essentiellement entre Mme X... et Mme Y... ; que le conseil de prud'hommes de Lyon ne s'est pas expliqué sur le contrat conclu entre Mme X... et Mme Y..., sur son contenu et son exécution ; qu'il a méconnu l'objet même du litige et violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que Mme Y... a chargé l'association "Vivre à son domicile" de rechercher du personnel qu'elle serait susceptible d'employer en qualité de salarié, au titre d'une aide de vie à domicile, étant âgée et malade ; que l'association a mis Mme X... en relation avec Mme Y... qui a conclu avec Mme X... un contrat de travail verbal ; que Mme X... a effectué des prestations de garde et d'assistance auprès de Mme Y..., au domicile de cette dernière et suivant un horaire également fixé par elle ; que Mme Y... lui a payé son salaire et supporté les charges sociales ; que Mme X... a rempli sa tâche en suivant les ordres et directives de Mme Y... ; que tant l'objet du contrat conclu entre Mme Y... et Mme X... que les conditions de fait dans lesquelles Mme X... a exercé son activité, traduisaient l'existence d'un lien de subordination de Mme X... vis-à-vis de Mme Y... et qu'en disant que l'employeur de Mme X... était l'association "Vivre à son domicile", le conseil de prud'hommes de Lyon a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée travaillait selon des horaires et des lieux indiqués par l'association à qui elle devait rendre compte de son métier en remplissant et en communiquant des fiches de présence, que l'association contrôlait et comptabilisait sa présence, que la personne âgée chez qui la salariée travaillait était diminuée ou handicapée et que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer une capacité à contracter ; qu'il a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que la structure ainsi mise en place correspondait à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association et qu'il existait entre l'intéressée et cette dernière un lien de subordination de sorte qu'elle était son véritable employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Vivre à son domicile aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Vivre à son domicile à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c7cd58014677418497

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