Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.224
Cour de cassationUne clause de mobilité selon laquelle l'employeur peut muter un salarié dans un autre établissement ne permet pas d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-44.787
Cour de cassationIl n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail dans le cas d'un salarié, licencié avec indemnité de licenciement par une première société, qui a constitué avec d'autres salariés, également licenciés, une société coopérative ouvrière reprenant les activités de la première dès lors que le contrat de travail conclu avec cette dernière n'était plus en cours lorsque la nouvelle société coopérative ouvrière était devenue son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548
Cour de cassationété mutée au sein de la société Fermetures Gypass le 3 janvier 2000 et qu'elle avait démissionné de celle-ci le 12 mai 2001, sans constater que Mme X..., au moment de sa démission, exécutait son travail sous la direction et le contrôle des sociétés Lefèbvre frères et Manubois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en fixant la créance de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666
Cour de cassationau terme du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du code du travail à compter de la deuxième visite du 5 mars 2001 de l'examen médical de reprise du travail, mais n'avait non plus du 5 avril au 27 juillet ni reclassé ni licencié la salariée, la cour d'appel n'a encore pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.146
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de requalification de contrat formée par les trois salariés au seul motif qu'ils n'avait jamais bénéficié " de contrat à durée déterminée écrit conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ", après avoir pourtant constaté qu 'ils avaient travaillé sans interruption depuis leur embauche jusqu'à leur licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1, 1e alinéa et L. 122-3-13 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, le Crédit du Nord faisait expressément valoir que la qualification de contrat à durée indéterminée des trois salariés n'était pas contestée (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.778
Cour de cassationn'avait effectué sa prestation de travail que pour le compte de la société à la disposition de laquelle elle était placée, et dans le cadre du magasin Continent auquel elle était affectée, sous le contrôle hiérarchique du chef de département, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en niant tout lien de subordination avec la société Lalaudis qui avait la qualité de co-employeur, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.757
Cour de cassation, la salariée était en droit d'obtenir des dommages-intérêts pour le maintien abusif de la clause sans même rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par ses conclusions si la salariée qui connaissait la nullité de la clause l'avait jamais respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.568
Cour de cassationle bénéfice de la qualification revendiquée de dessinateur-projeteur-compositeur, quand son contrat de travail et ses bulletins de paie ne lui reconnaissaient que la qualité de dessinateur projeteur, sans aucunement rechercher quelles étaient les fonctions exercées par lui, ni davantage caractériser l'existence d'un accord de surclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-45.659
Cour de cassationne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société SETICS, tout en constatant que Mme X... était "dépendante du président de la SETICS", ce dont se déduisait l'existence d'un lien de subordination, peu important le fait que cette situation ait préexisté à la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 4 / que l'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; qu'en excluant tout lien de subordination au motif que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-40.864
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a à bon droit décidé qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.539
Cour de cassationLe contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.846
Cour de cassation" ; qu'en lui déclarant cependant imputable la rupture de ce préavis au motif pris de ce que "le préavis devait être exécuté dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le salarié accomplissait son travail durant l'exécution de son contrat, c'est-à-dire, en l'espèce, à partir du domicile lyonnais du salarié", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une inexécution fautive de son préavis par le salarié ou d'une demande de ce dernier tendant à obtenir une dispense d'exécution de ce préavis n'était pas rapportée a, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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