Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.670

Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 04-47.670

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 24 mai 1993 a été constituée une société REI, dont M. X... a été nommé directeur général en sa qualité d'associé et qui a acquis le 1er octobre suivant le fonds de commerce d'une société Réalisation équipements industriels ; que la société REI ayant été placée le 22 mai 2001 en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a licencié le 29 mai 2001 M. X..., en exprimant des réserves sur l'existence du contrat de travail dont il se prévalait ; que, soutenant qu'il était lié depuis 1980 à la société REI par un contrat de travail d'ingénieur d'affaires qui s'était poursuivi avec la société Réalisation équipements industriels, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 et 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ainsi que de défauts de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 624-3 du code de commerce et 1273 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que M. X... ne justifiait, ni d'un contrat de travail apparent, ni de l'exercice au service de la société Réalisation équipements industriels d'une fonction subordonnée ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, qu'il n'était pas justifié d'un contrat de travail antérieur au mandat social ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372675cd58014677425bb7

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