Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.075
Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-43.075
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail du salarié qui est nommé mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée de ce mandat.
- Réponse: Attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail du salarié qui est nommé mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée de ce mandat.
- Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre, à elle-seule, l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en juillet 1989 comme employée de bureau par les époux Le Y..., est devenue en 1993 associée et gérante minoritaire de la société Le Y..., à laquelle le fonds des époux Le Y... avait été apporté ; qu'après avoir été gérante majoritaire, du mois d'août 1998 au mois de septembre 1999, elle a conclu avec des nouveaux associés en octobre 1999, un accord qui maintenait son mandat de gérant minoritaire "assimilée salariée du point de vue fiscal et social" et fixait les conditions de rémunération et les limites de ses pouvoirs, puis en décembre 2000, un nouvel accord qui lui accordait des indemnités en cas de licenciement, sauf pour faute lourde ;
qu'ayant été révoquée de son mandat social le 13 décembre 2002, elle a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Le Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 février 2004) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les deuxième et troisième branches du moyen :
1 / que la cour d'appel qui a constaté qu'à compter du mois d'août 1998 Mme X... avait été nommée gérante majoritaire, ce dont il résultait que son contrat de travail, à admettre son existence, avait nécessairement pris fin, mais a dit que le contrat de travail avait été suspendu de juillet 1993 jusqu'en octobre 1999, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'exercice par Mme X... de fonctions distinctes de celles exercées en qualité de gérante, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail du salarié qui est nommé mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée de ce mandat ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a écarté toute novation et constaté que les accords conclus avec les associés majoritaires prévoyaient le maintien, pendant le mandat social, d'avantages liés au contrat de travail antérieur, d'autre part, a relevé qu'à partir du mois d'octobre 1999, Mme X..., qui ne disposait plus d'aucune autonomie, avait poursuivi ses tâches administratives sous les ordres et le contrôle permanent de la société, a pu en déduire que le contrat de travail avait été suspendu jusqu'à cette date, pour reprendre alors ses effets, en sorte que la rupture de ce contrat sans procédure de licenciement était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à elle-seule, l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Y... à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b6cd58014677417bb8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b6cd58014677417bb8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.
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