Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-41.378
Cour de cassation; qu'elle a reçu mission d'assurer le suivi comptable et administratif de l'exploitation, la tenue de gîtes et l'accueil des locataires ainsi que la commercialisation ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 août 1999 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2003), de l'avoir, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.880
Cour de cassationConstitue une mutation dans un même secteur géographique celle d'un salarié, dont le lieu de travail se trouvait dans un établissement situé au chef-lieu du département, et qui, en raison de sa fermeture, est muté dans un autre établissement de la couronne urbaine de ce même chef-lieu. Une telle mutation constitue dès lors une modification des conditions de travail dont le refus est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail de M. X... mentionnait la convention collective de la bourse comme étant la convention collective applicable aux parties ; qu'en se fondant sur la mention de la convention collective de la banque sur les bulletins de paie du salarié pour décider que cette dernière convention lui était applicable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et R. 142-2 du Code du travail ; 2 / qu'une erreur même répétée ne peut être créatrice de droits ; qu'en l'espèce, la société Natexis faisait valoir que la mention de la convention collective des banques sur les bulletins de paie de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que la convention collective à laquelle Mme X... était rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la métallurgie en observant la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-8, L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.502
Cour de cassation, ce qui était insuffisant pour caractériser l'existence d'une " ligne de caisses importante " au sens de l'accord d'entreprise précité ; qu'en considérant néanmoins que cette condition était remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'accord d'entreprise susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 2 / que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en déduisant de la prétendue existence d'une " ligne de caisses importante " au sein de l'établissement de La Valentine, la conséquence automatique que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.026
Cour de cassation, après la création de l'Etablissement français du sang (EFS) qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine en application de la loi du 1er juillet 1998 ; que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-43.005
Cour de cassation; que, dès lors que l'employeur sollicite l'accord des salariés à la remise en cause d'une prime résultant d'un usage, avec la signature d'un avenant au contrat de travail instituant en outre une contrepartie financière, il confirme le caractère contractuel de cet élément de rémunération qui ne peut plus faire l'objet d'une dénonciation unilatérale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'avantage litigieux qui résultait d'un usage et n'était pas incorporé au contrat de travail n'a pu changer de nature par l'effet de la recherche de l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.681
Cour de cassation120-4, L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires des VRP pour tout le temps écoulé entre le licenciement et les arrêts attaqués, et donc, en ordonnant la rémunération des périodes de concurrence déloyale et de dénigrement qui avaient cessé le 28 octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205
Cour de cassation; qu'au cas présent, l'absence de fourniture de tâches précises à Mlle X... pour une durée limitée, et justifiée par l'existence d'une période de transition entre deux postes de travail, ne pouvait constituer une modification de son contrat de travail ni une faute de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'une nouvelle affectation, dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié, ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ressortissant du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.195
Cour de cassationduquel elle était due ; qu'en considérant que, lorsque cet usage a fait l'objet de la dénonciation contestée par le salarié, ladite prime était déjà versée en vertu d'un engagement unilatéral l'ayant intégrée au contrat de travail et que l'employeur n'avait donc pu dénoncer sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.594
Cour de cassationet d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'application de l'article L. 122-32-16 du Code du travail suppose qu'à son retour de congé pour création d'entreprise, le salarié fasse définitivement connaître son acceptation ou son refus de l'emploi similaire qui lui est proposé par l'employeur et que viole le texte susvisé et l'article L. 121-1 du Code du travail, l'arrêt qui autorise Mme X... à faire revivre, dans le cadre d'une action en résolution judiciaire, six mois après sa prise de fonction et la signature d'un avenant à son contrat de travail, des griefs qu'elle n'avait nullement formulés au moment de son retour de congé ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.194
Cour de cassationduquel elle était due ; qu'en considérant que, lorsque cet usage a fait l'objet de la dénonciation contestée par le salarié, ladite prime était déjà versée en vertu d'un engagement unilatéral l'ayant intégrée au contrat de travail et que l'employeur n'avait donc pu dénoncer sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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