Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.005

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 05-43.005

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'avantage litigieux qui résultait d'un usage et n'était pas incorporé au contrat de travail n'a pu changer de nature par l'effet de la recherche de l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'avantage litigieux qui résultait d'un usage et n'était pas incorporé au contrat de travail n'a pu changer de nature par l'effet de la recherche de l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2005) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société Mills soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de "prime de mai", outre les congés payés afférents, pour les années 2000 à 2003 alors, selon le moyen, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que, dès lors que l'employeur sollicite l'accord des salariés à la remise en cause d'une prime résultant d'un usage, avec la signature d'un avenant au contrat de travail instituant en outre une contrepartie financière, il confirme le caractère contractuel de cet élément de rémunération qui ne peut plus faire l'objet d'une dénonciation unilatérale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'avantage litigieux qui résultait d'un usage et n'était pas incorporé au contrat de travail n'a pu changer de nature par l'effet de la recherche de l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372482cd58014677416149

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372482cd58014677416149.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.