Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.837
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-43.837
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 28 juin 1999 par la société Ada en qualité de directeur du développement; que par courrier du 9 février 2000, l'employeur a mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai avec effet au 31 mars 2000; que les parties ont signé le 19 juin 2000 un protocole d'accord ayant pour objet de réparer le préjudice subi par M. X. du fait de la révocation brutale de son mandat de directeur général.
- Réponse: Attendu que la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel, qui, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société n'avait pas expressément libéré M. X. de l'obligation de non-concurrence résultant de la clause incluse dans son contrat de travail, a pu en déduire que celle-ci était maintenue, peu important que le salarié se soit abstenu de réclamer le versement de la contrepartie financière pendant la période au cours de laquelle il avait perçu des indemnités au titre de la transaction.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 28 juin 1999 par la société Ada en qualité de directeur du développement ; que par courrier du 9 février 2000, l'employeur a mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai avec effet au 31 mars 2000 ; que les parties ont signé le 19 juin 2000 un protocole d'accord ayant pour objet de réparer le préjudice subi par M. X... du fait de la révocation brutale de son mandat de directeur général ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 / que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la transaction du 19 juin 2000 qui prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle à M. X... "sous réserve qu 'il n 'ait pas retrouvé un emploi" pendant une période déterminée, avait bien pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail intervenu en cours d'essai ; et que dès lors, en s 'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si le fait que l'intéressé se soit abstenu pendant la même période, de réclamer le versement des indemnités, elles aussi mensuelles, prévues au titre de la clause de non-concurrence, ne caractérisait pas la volonté commune des parties de s'estimer libérées de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / qu'il incombait aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et non pas d 'exiger de chacun d'eux qu 'il ait valeur de "renonciation expresse" ; qu 'en omettant de procéder à une appréciation globale tenant compte de la transaction susvisée, du certificat de travail déclarant M. X... libre de tout engagement, de la lettre du 9 février 2000 l'autorisant à rechercher un emploi sans restriction, et de l'aveu de l'intéressé selon lequel il prospectait des emplois qui seraient normalement tombés sous le coup de la clause de non-concurrence (note du 3 mars 2000), la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel, qui, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société n'avait pas expressément libéré M. X... de l'obligation de non-concurrence résultant de la clause incluse dans son contrat de travail, a pu en déduire que celle-ci était maintenue, peu important que le salarié se soit abstenu de réclamer le versement de la contrepartie financière pendant la période au cours de laquelle il avait perçu des indemnités au titre de la transaction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ada aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ada à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; et rejette la demande de celui-ci au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b9cd58014677417d7f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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