Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 200
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.967
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé que les salariés, empêchés d'accéder à leur poste de travail, s'étaient tenus à la disposition de leur employeur jusqu'à ce que ce dernier leur donne l'ordre de quitter les lieux, a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail à ses salariés, a légalement justifié sa décision de condamner celui-ci à payer une indemnité compensatrice de salaire perdu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.565
Cour de cassationLe licenciement prononcé par le mandataire du dirigeant d'un cabinet juridique et comptable qui, après le décès de ce dirigeant, a continué sans opposition des héritiers à assurer la direction du cabinet dans lequel travaillait la veuve du dirigeant, engage la succession en ce qu'il émane d'une personne en apparence habilitée à le décider.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-41.970
Cour de cassationà l'égard de la société BFS sur le plan technique et en décidant cependant de mettre celle-ci hors de cause, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir que c'était cette société qui était liée à M. G... par un contrat de travail ; qu'ainsi la censure est encourue pour violation de l'article L. 121-1 du Code du travail relatif à ce contrat ; alors, d'une deuxième part, qu'en décidant que la société Fougerolle était l'employeur de M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-44.831
Cour de cassationPierre X..., agent immobilier ; que sa rémunération était composée d'un fixe et de commissions versées sous forme de participation aux bénéfices ; qu'après rupture amiable du contrat, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la salariée de cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.139
Cour de cassationavait commencé à travailler avant la date prévue et qu'il percevait un salaire nettement supérieur à celui indiqué par le télégramme, qu'ainsi, en ne recherchant pas si un contrat à durée indéterminée ne s'était pas substitué au contrat à durée déterminée initialement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en premier lieu juger que le télégramme du 1er décembre 1983 valait contrat à durée déterminée et en second lieu constater qu'il n'avait pas été exécuté en ces termes, quand en outre le contrat définitif n'avait jamais été établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-41.411
Cour de cassationprotestation à l'encontre de la décision de l'employeur de remplacer la prime d'intéressement par une prime exceptionnelle annuelle et en acceptant le versement de cette dernière prime, n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.641
Cour de cassationDans le cas où un salarié devenu mandataire social ne cumule pas avec ses fonctions de mandataire des fonctions salariales, son contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-44.508
Cour de cassationla conclusion d'un nouveau contrat avec un employeur sans lien de droit avec le précédent ; que, dès lors, en retenant l'existence d'une modification substantielle du contrat de M. X... pour condamner la SFGS à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes qui s'est fondé sur des motifs de droit erronés, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors d'autre part que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il ne peut exécuter ; qu'en l'espèce il résultait des éléments relevés par les juges que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.293
Cour de cassation; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant débouté la société MPG de sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes en vertu du contrat, demande distincte de celle relative à la compétence, a statué sur le fond du litige, rendant ainsi l'appel recevable ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-43.585
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir, en un motif hypothétique, que rien ne semblait contester que les bulletins de paie délivrés à M. X... depuis le 1er janvier 1985 aient été établis par la société Fossier, le conseil de prud'hommes, n'a ce faisant pas justifié de ce que ledit salarié avait été employé par la société en question à compter de la date susvisée du 1er janvier 1985, et a par là même privé sa décison de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses conclusions, la société Fossier avait expressément fait valoir qu'il résultait des mentions de la DASI de l'entreprise exploitée par Mme Y... sous la dénomination commerciale "la Boîte a Gâteaux", que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.288
Cour de cassationd'emploi et de rémunération de M. X... à compter de cette date jusqu'en octobre 1985, date à laquelle elles ont été unilatéralement modifiées par l'employeur ; qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué, qui ne constate nulle part quelles étaient les conditions et modalités de rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conditions de rémunération stipulées au contrat initialement conclu entre les parties et rechercher si la mensualisation n'y était pas prévue, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.591
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail était rompu le 27 octobre 1987, en relevant que les bulletins de paie établissaient que le salaire du mois d'octobre avait été intégralement réglé sans rechercher si la salariée avait accompli un travail en contrepartie de la rémunération, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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