Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.411

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 89-41.411

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel avait constaté que la prime d'intéressement avait un caractère contractuel et que l'employeur, pour invoquer l'acceptation par la salariée du remplacement de celle-ci par une prime exceptionnelle, se fondait exclusivement sur la poursuite du travail sans protestation; qu'elle a ansi légalement justifié sa décision.
  • Solution: D CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 22 129 francs au titre de rappel de primes d'intéressement, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel avait constaté que la prime d'intéressement avait un caractère contractuel et que l'employeur, pour invoquer l'acceptation par la salariée du remplacement de celle-ci par une prime exceptionnelle, se fondait exclusivement sur la poursuite du travail sans protestation; qu'elle a ansi légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques F..., demeurant ..., La Tronche (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Maryvonne C..., demeurant ... (Côtes d'Armor),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., J..., A..., H..., G... Ride, M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. B..., Z... E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. F..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme C..., qui était à son service en qualité de clerc, une somme à titre de prime d'intéressement aux bénéfices de l'étude pour la période de 1979 à 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail peut résulter de la poursuite par lui du travail lorsque peut être déduite d'autres éléments la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée en poursuivant son travail sans avoir émis aucune protestation à l'encontre de la décision de l'employeur de remplacer la prime d'intéressement par une prime exceptionnelle annuelle et en acceptant le versement de cette dernière prime, n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel avait constaté que la prime d'intéressement avait un caractère contractuel et que l'employeur, pour invoquer l'acceptation par la salariée du remplacement de celle-ci par une prime exceptionnelle, se fondait exclusivement sur la poursuite du travail sans protestation ; qu'elle a ansi légalement justifié sa décision ; Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a fixé à 22 129 francs la somme due à Mme C... au titre de la prime d'intéressement ; Qu'en statuant ainsi sans en déduire l'intégralité des montants perçus par la salariée à titre de "prime exceptionnelle" pendant la même période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 22 129 francs au titre de rappel de primes d'intéressement, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Identifiant source
61372194cd580146773f4f57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.