Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 199
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-43.297
Cour de cassationAyant relevé que l'avance sur indemnité de clientèle éventuelle versée en exécution d'un contrat de travail qui stipulait son remboursement en cas de rupture du fait du voyageur représentant placier, figurait dans ce contrat au titre des rémunérations et non au titre de la rupture des relations contractuelles, qu'elle était calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, qu'elle représentait près de la moitié de la réamunération du voyageur représentant placier et était soumise à cotisations sociales, et que, sans elles, la rémunération du représentant se serait trouvée à certaines périodes inférieure au minimum garanti, les juges du fond ont pu décider que cette somme constituait non une avance sur indemnité de clientèle mais un complément de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.135
Cour de cassationla démonstration du lien de subordination qui l'avait lié à la société Motostandard, dès lors qu'il incombait aux demandeurs à l'exception, la société Motostandard et son liquidateur, d'établir que M. L... n'avait pas exercé ses fonctions sous la subordination effective du président-directeur général de la société, M. Z..., et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni l'autonomie reconnue par la cour d'appel à M. L..., ni la qualité de dirigeant de fait qu'elle lui prête, ni les pouvoirs étendus qu'elle lui reconnaît ne sont exclusifs d'un lien de subordination unissant M. L..., cadre de haut niveau, au dirigeant de droit de la société anonyme, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-45.635
Cour de cassationZ... n'avait pas effectivement exercé, dans un état de subordination à l'égard des sociétés Z... et AFP CENPA, des fonction de directeur commercial, distinctes de son mandat social et pour lesquelles il percevait un salaire ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 121 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas dans le même temps répondu au contredit et aux conclusions de M. Z... qui développaient des moyens déterminants sur l'exercice de ses fonctions salariées ; que la cour d'appel n'a donc pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.033
Cour de cassation, pour la période au cours de laquelle cette situation a existé, et d'avoir condamné la société à verser à chacun des salariés, outre cette différence, une indemnité de 200 francs sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-42.275
Cour de cassation423-1 du Code de l'aviation civile une portée qui n'est pas la sienne et, partant, l'a violé ; alors, d'autre part, que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son travail et dont il ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir ; qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond ont souverainement constaté le caractère exclusif de l'activité exercée par M. F... au profit de M. G..., le versement -quel qu'en soit le mode- d'une rémunération mensuelle forfaitaire, l'existence de sujétions particulières, telles que le lieu d'exercice et les horaires imposés, qui établissent l'intégration de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.086
Cour de cassationdes attestations des salariés, embauchés à l'issue du même stage et, dans les mêmes conditions que Mme D..., selon lesquelles les termes du contrat d'embauche, avec période d'essai d'un mois débutant le 24 avril, avaient été communiqués à tous les stagiaires le 2 avril, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.545
Cour de cassationAprès avoir relevé que le contrat de travail conclu entre un administrateur d'une société anonyme et cette société devait prendre effet à une date à laquelle l'intéressé était toujours administrateur de la société, la cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ce contrat est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-43.338
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en se bornant à affirmer l'existence d'un lien de subordination, sans le caractériser, au regard des fonctions effectivement exercées par Mme C... et des conditions dans lesquelles elle les exerçait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résultait les termes du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 1er février 1978 que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40.889
Cour de cassationla juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement et d'un rappel de salaire et que la rupture des relations entre les parties est intervenue le 31 janvier 1985 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucun élément émanant soit de l'employeur, soit du salarié susceptible d'imputer au premier un licenciement, au second une démission ; que toutefois les attestations versées aux débats tendent à montrer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 90-41.625
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la réalité des heures supplémentaires alléguées par Mme Z... n'était pas établie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur les trois premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1184 du Code civil ; Attendu que pour dire que Mme Z... n'était pas liée à la société Jérome Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42.579
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardenne et le l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-45.885
Cour de cassation; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice du salaire perdu pour cette journée ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 octobre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.