Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.545

Arrêt du 22 avril 1992Pourvoi n° 90-44.545

Publié au BulletinDémissionContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990) de l'avoir débouté de cette demande au.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre M. X. et la société Mach II devait prendre effet le 24 juin 1985 et qu'à cette date M. X. était toujours administrateur de la société, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, ce contrat était nul; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., administrateur de la société anonyme Mach II, a démissionné de ces fonctions le 27 juillet 1985 ; que, faisant état d'un contrat de travail signé avec cette société, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire et diverses indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990) de l'avoir débouté de cette demande au motif que le contrat de travail était nul, alors, d'une part, qu'entre la société et l'administrateur, la démission de l'administrateur est effective à compter du jour où elle a eu lieu, et elle est opposable de plein droit aux représentants de la société, sans autre forme de publicité ; que le contrat de travail conclu à compter de cette démission entre la société et l'administrateur démissionnaire est donc parfaitement valable et opposable au syndic de la liquidation des biens de la société, peu important que les mesures de publicité de la démission, destinées à la rendre opposable aux tiers, n'aient pas été régulièrement accomplies ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était établi que M. X... n'avait pas perdu sa qualité d'administrateur, sans constater que sa démission du poste d'administrateur contenue dans le procès-verbal du conseil d'administration de la société aurait été fictive ou le procès-verbal argué de faux ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2007 du Code civil, 109 du Code de commerce et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Mach II devait prendre effet le 24 juin 1985 et qu'à cette date M. X... était toujours administrateur de la société, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, ce contrat était nul ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51df8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51df8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 avril 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.